Article L255-6 du Code rural et de la pêche maritime

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Version21/09/2000
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Version06/06/2015

Entrée en vigueur le 6 juin 2015

Est codifié par : Loi n°2003-591 du 2 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-615 du 4 juin 2015 - art. 1

La mise sur le marché d'une matière fertilisante, d'un adjuvant pour matières fertilisantes ou d'un support de culture constitué par le mélange de produits mis sur le marché ou utilisés conformément aux articles L. 255-2, L. 255-3 ou L. 255-5 est également subordonnée à la délivrance de l'autorisation ou du permis prévus respectivement aux articles L. 255-2 et L. 255-3, sauf si ce mélange remplit l'une des conditions suivantes :


-il est explicitement autorisé dans une norme rendue d'application obligatoire par un arrêté pris sur le fondement du décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation pris pour l'application de la loi n° 41-1987 du 24 mai 1941 relative à la normalisation ;

-il est explicitement autorisé par un règlement de l'Union européenne ;

-il répond à des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture de nature à garantir qu'il ne porte atteinte ni à la santé humaine, ni à la santé animale, ni à l'environnement.

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Entrée en vigueur le 6 juin 2015

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