Article L311-2 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 octobre 2014

Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 35

Il est tenu, dans des conditions fixées par décret, un registre des actifs agricoles où est inscrit tout chef d'exploitation agricole répondant aux critères suivants :


1° Il exerce des activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1, à l'exception des cultures marines et des activités forestières ;


2° Il est redevable de la cotisation due au titre de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, mentionnée à l'article L. 752-1, ou bien il relève des 8° ou 9° de l'article L. 722-20 et détient, directement ou indirectement, la majorité du capital social de la société.


Les informations contenues dans ce registre sont regroupées au sein d'une base de données administrée par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture mentionnée à l'article L. 513-1. Pour alimenter cette base de données, les caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à l'article L. 723-1 ainsi que les centres de formalités des entreprises des chambres d'agriculture fournissent les informations requises qu'ils possèdent ou qu'ils traitent en raison de leur compétence. Les caisses de mutualité sociale agricole restent propriétaires et responsables des informations qu'elles transmettent et sont chargées de les mettre à jour et de les corriger si nécessaire. Les centres de formalités des entreprises des chambres d'agriculture sont responsables de l'envoi conforme des données qui leur sont communiquées par les exploitants agricoles. L'inscription au registre des personnes remplissant les critères mentionnés au premier alinéa du présent article est automatique.


L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture transmet à l'autorité administrative la liste des personnes inscrites au registre des actifs agricoles.


Un décret en Conseil d'Etat peut limiter le bénéfice de certaines aides publiques aux personnes physiques inscrites au registre des actifs agricoles ou aux personnes morales au sein desquelles de telles personnes exercent leur activité.


Toute personne inscrite au registre des actifs agricoles qui en fait la demande auprès du centre de formalités des entreprises de la chambre d'agriculture se voit délivrer gratuitement une attestation d'inscription à ce registre.


Un décret, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les conditions d'application du présent article.


L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture établit annuellement un rapport sur le contenu du registre des actifs agricoles.

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Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
31 textes citent l'article

Commentaires29


Arnaud Gossement · 10 novembre 2023

Aux termes de l'article L.314-36 I du code de l'énergie, l'installation agrivoltaïque doit garantir "à un agriculteur actif ou à une exploitation agricole à vocation pédagogique gérée par un établissement relevant du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime une production agricole significative et un revenu durable" (nous soulignons). […] R. xx – Pour l'application de l'article L. 314-36 du code de l'énergie, un agriculteur est considéré comme actif lorsqu'il répond aux critères fixés à l'article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime « En cas d'atteinte de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, […]

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www.gn-avocats.eu · 7 septembre 2022

[…] exercer des activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), à l'exception des cultures marines et des activités forestières ; […]

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Décisions76


1Tribunal administratif de Toulon, 4 mai 2016, n° 1400812
Annulation

[…] 68-04-045-02 […] Y est affilié à la Mutualité sociale agricole depuis 2007 qui le considère comme un jeune agriculteur pour la 5 e année, que l'article L. 722-2 du code rural et de la pêche maritime classe son activité dans la catégorie des professions agricoles même si c'est pour permettre son affiliation au régime d'assurances ; le préfet déduit du fait que les revenus de M. Y sont déclarés à titre commercial, alors que l'activité agricole est civile, ainsi que des termes de l'article L. 311-1, que l'activité de travaux forestiers est considérée comme agricole uniquement pour l'affiliation au régime de protection sociale ; […]

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  • Permis de construire·
  • Zone agricole·
  • Urbanisme·
  • Pêche maritime·
  • Justice administrative·
  • Activité·
  • Maire·
  • Protection sociale·
  • Exploitation agricole·
  • Production végétale

2Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 27 mai 1998, 94LY21525, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 261 D du code général des impôts : « Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : … 4 Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation. […] que, d'ailleurs, elles ne sont pas en contradiction avec celles des articles L.311-1 et L.311-2 du code rural issus des articles 2 et 3 de la loi susvisée du 30 décembre 1988, selon lesquelles sont réputées agricoles les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation, et de telles activités impliquent l'immatriculation, […]

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  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Personnes et opérations taxables·
  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • Contributions et taxes·
  • Opérations taxables·
  • Tribunaux administratifs·
  • Valeur ajoutée·
  • Activité·
  • Location·
  • Immatriculation

3Cour d'appel de Rennes, Chambre des baux ruraux, 2 février 2017, n° 15/04388
Infirmation

[…] COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 FEVRIER 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : […] Le tribunal a estimé que M me X ne justifiait pas que la reprise des terres avait pour objet l'exploitation prépondérante d'une activité agricole, qu'elle était pluriactive puisqu'elle exerçait également une activité de loueur de meublés et participait à l'activité du groupement forestier dont son mari est le gérant, que ses revenus extra-agricoles incluant ceux de la société de conseil en informatique gérée par son mari en région parisienne dépassaient le plafond de l'article L 331-2 I 3° c du code rural et de la pêche maritime et l'empêchait de bénéficier du régime déclaratif et qu'elle ne justifiait pas d'une autorisation d'exploiter. […] L'article L 311-2 du même code prévoit quant à lui que :

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  • Exploitation agricole·
  • Activité·
  • Gîte rural·
  • Autorisation·
  • Groupement forestier·
  • Mari·
  • Capacité·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Fermages·
  • Cheval
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