Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre III : Exploitation agricole / Titre III : La politique d'installation et le contrôle des structures et de la production / Chapitre Ier : Le contrôle des structures des exploitations agricoles
Article L331-2 du Code rural et de la pêche maritime
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Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
Est codifié par : Loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006
Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 32
I.-Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes :
1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. La constitution d'une société n'est toutefois pas soumise à autorisation préalable lorsqu'elle résulte de la transformation, sans autre modification, d'une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient l'unique associé exploitant ou lorsqu'elle résulte de l'apport d'exploitations individuelles détenues par deux époux ou deux personnes liées par un pacte civil de solidarité qui en deviennent les seuls associés exploitants ;
2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence :
a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède le seuil mentionné au 1° ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil ;
b) De priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé ;
3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole :
a) Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle fixées par voie réglementaire ;
b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d'exploitant ;
c) Lorsque l'exploitant est un exploitant pluriactif, remplissant les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle, dont les revenus extra-agricoles excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, à l'exception des exploitants engagés dans un dispositif d'installation progressive, au sens de l'article L. 330-2 ;
4° Lorsque le schéma directeur régional des exploitations agricoles le prévoit, les agrandissements ou réunions d'exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l'exploitation du demandeur est supérieure à un maximum qu'il fixe ;
5° Les créations ou extensions de capacité des ateliers de production hors sol au-delà d'un seuil de production fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles.
II.-Les opérations soumises à autorisation en application du I sont, par dérogation à ce même I, soumises à déclaration préalable lorsque le bien agricole à mettre en valeur est reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus et que les conditions suivantes sont remplies :
1° Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au a du 3° du I ;
2° Les biens sont libres de location ;
3° Les biens sont détenus par un parent ou allié, au sens du premier alinéa du présent II, depuis neuf ans au moins ;
4° Les biens sont destinés à l'installation d'un nouvel agriculteur ou à la consolidation de l'exploitation du déclarant, dès lors que la surface totale de celle-ci après consolidation n'excède pas le seuil de surface fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du II de l'article L. 312-1.
Pour l'application du présent II, les parts d'une société constituée entre les membres d'une même famille sont assimilées aux biens qu'elles représentent.
III.-Lorsque la mise en valeur de biens agricoles par le candidat auquel la société d'aménagement foncier et d'établissement rural entend les rétrocéder est soumise à autorisation d'exploiter en application du I, l'avis favorable donné à la rétrocession par le commissaire du Gouvernement représentant le ministre chargé de l'agriculture tient lieu de cette autorisation.
Dans ce cas, la publicité du projet de rétrocession tient lieu de la publicité prévue au premier alinéa de l'article L. 331-3.
S'il estime que, compte tenu des autres candidatures à la rétrocession ou à la mise en valeur des biens et des motifs de refus prévus à l'article L. 331-3-1, le candidat à la rétrocession ne doit pas être autorisé à exploiter les biens qu'il envisage d'acquérir, le commissaire du Gouvernement en fait expressément mention dans son avis. Cette mention tient lieu de refus de l'autorisation d'exploiter mentionnée à l'article L. 331-2.
Commentaires • 146
[…] Le Tribunal administratif rappelle sur ce point le préfet aux dispositions de l& […] #8217;article L.331-3-1 du Code rural et de la pêche maritime, selon lesquelles « L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée : (…) 2° Lorsque l'opération compromet la viabilité de l'exploitation du preneur en place (…) »
Lire la suite…Le code rural prévoit que les demandes d'autorisation de reprise en exploitation de terres agricoles sont adressées au préfet. […] au regard des prescriptions du schéma directeur régional, par les art. L. 312-1, III, L. 331-2, […] Ils ne sont pas davantage fondés à soutenir que le pouvoir réglementaire n'aurait pas défini avec suffisamment de précision les lieux auxquels s'applique l'obligation de respecter une distance de sécurité alors que celle-ci relève soit de l'autorisation de mise sur le marché, soit des dispositions de l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Y a été décidée, sans opposition de leur part ; qu'en ce qui concerne contrôle des structures, l'appelante n'explique pas et ne justifie pas en quoi la SAFER aurait manqué aux prescriptions de l'article L. 331-2 du Code Rural ; quant à la décision de rétrocession, elle a été notifiée après réalisation de la vente à l'Association Conservatoire des Sites Alsaciens par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 janvier 2001, et publiée par affichage à la mairie de MASEVAUX (attestation du maire du 30 janvier 2001) et à celle de Z (attestation du 5 février 2001) ; qu'aucune critique contre la motivation – qui existe – de cette décision de cession à M. […]
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[…] – la décision en litige n'avait pas à être motivée ; – le préfet n'était pas tenu de saisir la commission départementale d'orientation de l'agriculture ; – M. H… remplit les conditions prévues au II de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime ; – la demande d'autorisation a été présentée tant au nom personnel de M. H… qu'au nom de la SCEA Saint Humbert. Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2015, M. E… B… et l'EARL B… et fils, représentés par M e F… I…, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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3. Cour d'appel de Pau, 27 décembre 2012, n° 10/03995
[…] PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions écrites, déposées le 29 octobre 2012 et reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, Monsieur Z C demande à la Cour de : VU les articles L. 411-35 et L. 331-2 du code rural, — Déclarer recevable et régulier l'appel formé par Monsieur Z C ; — Débouter Messieurs A et Z D de l'ensemble de leurs demandes ;
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C'est l'article L.331-2 du code rural et de la pêche maritime qui dresse le liste des cas : […]
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