Entrée en vigueur le 1 juillet 2014
Est codifié par : LOI n° 93-934 du 22 juillet 1993
Modifié par : Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 103
Le président du tribunal, qui nomme un conciliateur en application de l'article L. 351-4, peut également prononcer la suspension provisoire des poursuites pour un délai n'excédant pas deux mois. Ce délai peut être prorogé pour la même durée.
Cette décision suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement à ladite décision et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Elle arrête ou interdit également toute voie d'exécution de la part de ces créanciers, tant sur les meubles que sur les immeubles.
Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont, en conséquence, suspendus.
Sauf autorisation du président du tribunal, la décision qui prononce la suspension provisoire des poursuites interdit au débiteur, à peine de nullité, de payer, en tout ou partie, une créance quelconque née antérieurement à cette décision, ou de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement, ainsi que de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale de l'exploitation ou de consentir une hypothèque ou un nantissement.
Les dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce sont applicables.
[…] — dire que l'article L 351-1 ne permettait point d'ordonner la mainlevée des actes de poursuite querellés mais simplement de dire que leur effet était suspendu pendant les durées prévues par les dispositions légales précitées, — leur donner acte de qu'ils n'ont découvert la réalité de la procédure de règlement amiable prévue par le code rural que le 5 septembre 2016, […] En application de l'article L 351-5 du code rural, dans le cadre d'une procédure de règlement amiable d'une exploitation agricole, la suspension provisoire des poursuites peut être prononcée par le président du tribunal ; elle n'est pas de droit.
[…] Vu les articles L 351-1 et suivants et R 351-1 et suivants du Code Rural […] Vu les articles L. 351-4 et L. 351-5 al.1 du code rural et de la pêche maritime ; […] Ordonnons l'accomplissement par le greffe des publicités légales et notamment celles prévues par l'article R. 351-5 du code rural.
[…] Vu les dispositions des articles L631-5 du Code de commerce, L351-1 et suivants, R351-1 et suivants du Code rural ; […] Fixons à deux mois la durée de sa mission conformément aux dispositions combinées des articles R351-3 et L351-5 du Code rural ;