Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 6
Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.
Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.
Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires.
L'article 2305 du Code civil lui reconnaît un bénéfice de discussion : avant de pouvoir la poursuivre en paiement, le créancier doit établir l'insolvabilité du débiteur principal, saisir ses biens, les faire vendre, […] Lorsque plusieurs cautions simples garantissent la même dette, chacune ne peut être poursuivie qu'à hauteur de sa part. […] L'article L. 622-28 du Code de commerce suspend seulement le cours des intérêts, et encore, uniquement pour la caution personne physique, et dans les limites prévues par la jurisprudence. _____ 3. […] La mention manuscrite : un formalisme protecteur que vous pouvez actionner Depuis l'ordonnance du 15 septembre 2021, […]
Lire la suite…[…] un reçu pour solde de tout compte et un certificat de travail conformes au présent arrêt, DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA d'Ile de France Ouest qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, […] compte tenu […] En application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. […] Le débouté de cette demande sera dès lors infirmé. 2.9) Sur les intérêts au taux légal Il y a lieu de rappeler qu'en application des dispositions de l'article L. 622-28 du code du commerce, […]
Lire la suite…[…] Vu les écritures notifiées par voie électronique le 28 juillet 2022, suivant lesquelles M. [I] demande à la cour de : […] L.3253-17 et suivants du code du travail, […] Aux termes de l'article L622-28 du code de commerce dans sa version en vigueur depuis le 01 octobre 2016, le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.
[…] L. 3253-17 et suivants du code du travail, et notamment dans la limite du plafond 5 […] — constater, vu les dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce, que les intérêts ont nécessairement été arrêtés au jour de l'ouverture de la procédure collective
[…] Attendu que selon l'article L 622-28 du Code de Commerce, le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous intérêts de retard et majoration, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ;
L. 622-21 C. com.). […] Il existe une exception importante : l'article L. 622-28 du Code de commerce suspend les poursuites contre les cautions personnes physiques pendant la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, mais uniquement jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation. […] L. 622-28 C. com.). […]
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