Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 6
Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.
Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.
Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires.
La règle figure à l'article L. 622-28 du Code de commerce et s'applique au redressement comme à la liquidation. Elle connaît une exception, d'interprétation stricte : les intérêts continuent de courir lorsqu'ils résultent d'un prêt conclu pour une durée d'au moins un an, ou d'un contrat assorti d'un paiement différé d'un an ou plus. Une société mère, détenant la totalité du capital de sa filiale mise en redressement puis en liquidation judiciaire, avait déclaré sa créance en capital et en intérêts à échoir.
Lire la suite…[…] compte tenu des réserves de crédit et des moratoires obtenus (article L. 631-1 du Code de commerce). […] et à l'article L. 640-4 pour la liquidation judiciaire. […] Le jugement d'ouverture interrompt les actions en paiement et arrête les procédures d'exécution des créanciers antérieurs (article L. 622-21 du Code de commerce). La banque déclare sa créance au mandataire judiciaire (article L. 622-24 du Code de commerce) dans les deux mois de la publication du jugement au BODACC (article R. 622-24). […] Les intérêts continuent de courir pour les prêts conclus pour au moins un an (article L. 622-28 du Code de commerce). […] de perdre les intérêts et pénalités échus entre-temps (article 2303 du Code civil, […]
Lire la suite…[…] Vu les écritures notifiées par voie électronique le 28 juillet 2022, suivant lesquelles M. [I] demande à la cour de : […] L.3253-17 et suivants du code du travail, […] Aux termes de l'article L622-28 du code de commerce dans sa version en vigueur depuis le 01 octobre 2016, le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.
[…] L. 3253-17 et suivants du code du travail, et notamment dans la limite du plafond 5 […] — constater, vu les dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce, que les intérêts ont nécessairement été arrêtés au jour de l'ouverture de la procédure collective
[…] Attendu que selon l'article L 622-28 du Code de Commerce, le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous intérêts de retard et majoration, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ;
L. 211-1 et L. 211-2), le débiteur disposant d'un mois pour contester. […] Que faire si le locataire est en redressement ou en liquidation judiciaire ? Le jugement d'ouverture d'une sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire interdit toute action en paiement ou en résiliation pour défaut de paiement de sommes antérieures et arrête les voies d'exécution (C. com., art. L. 622-21). […] L. 622-13 et L. 641-11-1). […] Pour les loyers antérieurs, son privilège est limité aux deux dernières années (C. com., art. L. 622-16). […] L. 622-24 et R. 622-24), en précisant les sommes échues, […] s'engage à payer en cas de défaillance du locataire (C. civ., art. 2288). […] L. 622-28). […]
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