Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 6
Le prix du fermage est évalué en une quantité de denrées. Les denrées devant servir de base au calcul du prix des baux dans les collectivités mentionnées à l'article L. 461-3 ou dans les diverses régions agricoles de ces collectivités, ainsi que les quantités de ces denrées représentant, par nature de cultures et par catégories de terres, la valeur locative normale des biens loués, sont déterminées par le représentant de l'Etat dans la collectivité.
Le prix du fermage tient compte, le cas échéant, de pratiques prévues dans le bail en application des cinq derniers alinéas de l'article L. 411-27.
Lorsque le bail comporte de telles clauses, le loyer peut être fixé à un prix inférieur à la valeur locative normale.
Le prix du fermage, évalué sur ces bases, est payable en nature ou en espèces, ou partie en nature et partie en espèces. Les parties optent pour le mode de paiement lors de la conclusion du bail ; faute d'option le bail se fait en espèces.
Le fermage ne peut comprendre, en sus du prix, aucune prestation ou service de quelque nature que ce soit, à titre gratuit.
[…] Mme [P] a donné à bail rural à M. [V] [S] une parcelle sise commune de [Localité 7], lieu-dit [Localité 9], cadastrée section CO n° [Cadastre 3], d'une contenance de 4 ha 6 a 17 ca, moyennant un fermage annuel de 1 864 euros payable le 1er juin de chaque année. Elle a mis en demeure M. [V] [S] de s'acquitter des fermages échus par lettre recommandée du 3 février 2021. […] Vu l'article L. 461-8 du code rural et de la pêche maritime ; […] Vu les articles L. 461-7 et R. 461-11 du code rural et de la pêche maritime ;
[…] [Localité 7] […] — aux fins qu'il y soit exercé une activité agricole définie par l'article L. 311-1 du même code. […] L'article L. 461-7 du code rural dispose que « le prix du fermage est évalué en une quantité de denrées. Les denrées devant servir de base au calcul du prix des baux dans les collectivités mentionnées à l'article L.461-3 ou dans les diverses régions agricoles de ces collectivités, ainsi que les quantités de ces denrées représentant, par nature de culture et par catégories de terres, la valeur locative normale des biens loués, sont déterminés par le représentant de l'État dans la collectivité [… ] ».
[…] Vu l'article L.411-4 du code rural et de la pêche maritime, invoquée par Monsieur Z'; Attendu que ce texte n'est pas applicable à la réunion, en vertu de l'article L.461-3 de ce code ; Vu l'article L. 461-7 du code rural et de la pêche maritime ;