Infirmation partielle 30 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 30 janv. 2025, n° 23/01183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01183 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux, 4 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 23/01183 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F56Z
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Tribunal paritaire des baux ruraux de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 04 Juillet 2023, rg n°
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
APPELANTS :
Monsieur [A] [C] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Stéphane BIGOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [J] [S] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphane BIGOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [O] [X]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2024, en audience publique devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 30 Janvier 2025
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 octobre 2018, Monsieur [O] [X] et Monsieur [A] [R] ont signé un« contrat de vente commercial » portant sur le ramassage des fuits de 1300 « pieds de mangues » et l’entretien, durant 9 ans, du verger correspondant sur une parcelle située [Adresse 6] à [Localité 7], pour un « prix » annuel de 25.000 '.
Monsieur [J] [S] [U] est mentionné à l’acte comme étant également bénéficiaire du contrat mais ne l’a pas signé.
Le 21 mars 2022, M. [X] a notifié à M. [R] sa décision de mettre fin au contrat, sans préavis, en raison des manquements aux obligations contractuelles suivants:
— irrigation irrégulière et insuffisante des arbres fruitiers.
— beaucoup de fruits non récoltés, laissés au sol depuis le 31 janvier 2022'.
— absence de réponse aux diverses propositions émises par courriers recommandés depuis le 06/04/2021 et le 24/06/2022 .
Par requéte déposée au greffe le 20 avril 2022, M. [S] [U] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de voir requalifier le contrat en bail à ferme à effet du 15 octobre 2018 et solliciter :
— le constat que le bail est soumis aux dispositions particulieres du bail à ferme en outre-mer;
— le constat et l’annulation de la clause de fixation du prix ;
— la fixation de la quantité de denrées pour le fermage au maximum autorisé de 1350 kg/ha ;
— la fixation du montant du fermage entre 2018 et 2021 aux sommes respectives de 15.019 euros, de 15.441 euros, de 15.609 euros et de 15.609 euros ;
— la constatation de ce que le prix du fermage est différent du prix du fermage payé ;
— la condamnation Monsieur [O] [X] à leur restituer la somme de 822 euros ;
— l’injonction de rétablir l’accès aux parcelles louées, de maintenir cet accés.
Le 7 février 2023, M. [R] est intervenu volontairement aux débats, pour s’associer aux demandes de M. [S] [U].
Par jugement en date du 4 jui1let 2023, 1e tribunal paritaire des baux ruraux a :
— déclaré les demandes M. [S] [U] irrecevables,
— déclaré recevable l’intervention volontaire de M. [R],
— débouté M. [R] de sa demande de requalification du contrat en bail rural,
— débouté les part la ies de l’intégralité de leurs demandes pour le surplus,
— débouté Monsieur [O] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande,
— condamné M. [S] [U] et M. [R] aux entiers dépens.
Pour débouter M. [R] de sa demande en requalification du contrat et de toutes ses demandes subséquentes, le jugement querellé a rappelé les dispositions des articles L.411-1, L.331-6 et L.331-2 du code rural et jugé qu’il ne démontrait pas disposer de l’autorisation prévue à l’article L.331-2 précité, requise au titre de la validité du bail dès lors que le verger en cause excèdait le seuil de contrôle fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles selon un arrêté préfectoral n°999 du 03 mai 2017.
Le 17 août 2023, Messieurs [S] [U] et. [R] ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 17 novembre 2023, les appelants requièrent de la cour d’infirmer les chefs du jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
— juger que M. [S] [U] a bien la qualité de contractant et co-preneur,
— déclarer M. [S] [U] recevable en ses demandes,
— requalifier le contrat litigieux à effet du 15 octobre 2018, qualifié de « vente », en contrat de bail à ferme,
— déclarer que la clause de prix insérée dans ce contrat est réputée non écrite,
— fixer la quantité de denrées fermage au maximum autorisée de à 1350kg/ha.,
— fixer le montant du fermage annuellement à la somme de 12944.83 ' arrondie à 12950',
— ordonner au besoin, préalablement, une mesure de consultation,
— condamner M. [X] à restituer et payer à MM. [S] [U] et [R] la somme de 36 150' au titre du trop-perçu,
— déclarer nul et de nul effet le courrier du 21 mars 2022 de M. [X] en résiliation unilatérale du contrat litigieux,
— enjoindre à M. [X] de rétablir l’accès aux parcelles louées, de maintenir cet accès, et laisser MM. [S] [U] et [R] exploiter le terrain en libre jouissance, sous astreinte de 3000 ' par jour de retard et par infraction constatée,
— condamner M. [X] à leur payer :
* la somme de 90.000 ', à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier correspondant au manque à gagner,
* la somme de 5.000 ' à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
* la somme de 6.000 ' en indemnisation des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
* les dépens, de première instance comme d’appel.
En réponse, par conclusions communiquées par voie électronique le 4 avril 2024, M. [X] demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 4 juillet 2023 et à titre subsidiaire et en toute hypothèse prononcer la résiliation judiciaire du bail conclu entre M. [R] à ses torts et débouter les appelants de l’intégralité de leurs demandes et
en tout état de cause,
— condamner les appelants si la cour entend donner la qualité de partie à M. [S] [U] à verser :
— la sornme de 20 833,33 euros au titre de la mise à disposition du verger qui n’a reçu aucune contrepartie en 2022 ;
— la sornme de 10 000 euros au titre du préjudice moral ;
— ordonner en tant que de besoin une mesure d’expertise en vue de connaître la valeur d’un pied de mangue pour estimer le prejudice matériel subi par M. [X],
— désigner pour y procéder tel expert qu’il plaira à in la cour de commettre avec pour mission habituelle de rechercher la valeur d’un pied de mangue et évaluer le manque à gagner du fait de la mauvaise exploitation imputable aux appelants à payer la somme de 5 000 euros au titre fais irrépétibles d’appel outre les mêmes sommes au titre des fais irrépétibles exposés devant les premiers juges.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements à suivre.
SUR QUOI
MM. M. [R] et M. [S] [U] contestent le jugement déféré aux motifs que :
— M. [S] [U] est bien un cocontractant, de sorte que ses demandes sont recevables,
— M. [X] a lui même désigné le contrat en question et le verger qui en est l’objet et a considèré que M. [R] et M. [S] [U] sont exploitants de ce verger, et conjointement tenus de lui payer annuellement la somme de 25.000' ;
— en tout état de cause, M. [S] [U] avait donné mandat à M. [R] pour le représenter,
— les critères du bail à ferme sont réunis,
— la clause de prix insérée dans ce contrat est contraire au statut impératif du bail à ferme,
de sorte que cette clause sera déclarée nulle, et le montant du fermage, recalculé en application des textes règlementaires applicables en la matière, avec condamnation de M. [X] à restituer le trop-perçu,
— la résiliation prononcée unilatéralement par M. [X] est abusive ;
— la mauvaise foi de M. [X] explique sa volonté de frauder le statut des baux ruraux dès la signature du contrat, causant un préjudice moral aux preneurs.
M. [X] répond que :
— la validité de cet acte sous seing privé est la signature de celui duquel il est censé émaner ;
— il n’y a pas eu de mandat ;
— les reçus sont établis au seul nom de M. [R] ;
— 1'autorisation préfectorale d’exp1oiter en date du 8 février 2022 qu’invoque M. [S] [U] fait abstraction de 1'absence du droit à agir et celle-ci attribuait à tort une jouissance de tout le verger (6,25 ha) à ce dernier ;
— les éléments essentiels indispensables à la qualification du bail rural ne sont pas réunis.
Sur la recevabilite de l’action de M. [S] [U] :
Il résulte du document produit par les parties que M. [X] et M. [R] ont seuls signé un contrat dénommé « de vente commercial » mais avec pour mention que M. [X] vend la production et l’entretien du verger de mangue à M. [R] et M. [S] [U].
Dès lors, il convient d’interpréter la convention et de rechercher la volonté commune des parties, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes, l’interprétation étant l’opération qui consiste à conférer une signification à une clause du contrat.
Or, le fait que la convention peut valablement être revendiquée par M. [S] [U], visé dans le texte du contrat, est confirmé par les déclarations de M. [X] lui-même qui a affirmé dans le cadre du dépôt d’une main courante : « je suis propriétaire de plusieurs hectares de terrain sur lesquels j’ai une exploitation de manguiers. Cette exploitation se trouve [Adresse 6] à [Localité 7]. Etant à la retraite je ne peux m’occuper de cette exploitation.
Depuis le 15 octobre 2018 M.[R] [A] et M. [S] [U] [H] s’occupe(nt) de l’exploitation'.Pour cela ils me remettent la somme de 25000 euros chaque mois de juillet de l’année’Je leur en ai parlé mais ils disent qu’ils connaissent leur droit'.Je suis d’accord de les laisser ramasser la récolte cette année mais l’année prochaine je vais les interdire(nt)' ». (pièce n°6/ des appelants).
De plus, M. [X] n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas mis le nom M. [S] [U] sur les reçus émis de 2018 à 2020 à l’encaissement du prix annuel de 25.000 ', dès lors que ce point est inopérant.
Enfin, M. [S] [U] a reçu la formation en matière de respect de la règlementation des contrôles des structures et a déposé son dossier de demande d’autorisation d’exploiter pour le verger de M. [X] qui en a été informé et n’a formulé aucune contestation .(pièces n° 27, 28,29).
Il résulte en conséquence du dossier que la commune intention des parties étaient de conclure un contrat concernant l’exploitation de la production de manguiers et l’entretien du verger entre M. [X], d’une part, et M. [R] ainsi que M. [S] [U], d’autre part.
Celui-ci a donc qualité pour agir dans le cadre du présent litige qui concerne la qualification du dit contrat et son application.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré M. [S] [U] irrecevable en ses demandes.
Sur la requalification du contrat « de vente » en bail à ferme
Les appelants font valoir qu’ils sont des exploitants agricoles exerçant une activité agricole sur des parcelles à destination agricole alors que le caractère onéreux est également incontestable.
Ils ajoutent qu’en tant qu’exploitants ils ont bénéficié de la cession exclusive de fruits de l’exploitation pendant au moins deux années avec obligation d’entretien du verger, et qu’en contrepartie le propriétaire a accepté de percevoir une rémunération ; qu’il ya donc bien bail rural.
Il précisent avoir entretenu le verger, récolté les mangues depuis le 15 octobre 2018, date à laquelle M. [X] a mis les terrains à leur disposition, jusqu’à ce que ce dernier ne leur ferme l’accès en janvier 2022.
L’intimé répond que les parties n’ont pas voulu se soumettre au statut des baux ruraux et que les conditions nécessaires à la qualification d’un bail rural ne sont pas remplies notamment en ce que le contrat ne comporte aucune mention de la superficie du verger.
Il fait également valoir que M. [R] ne disposait pas lors de la conclusion du contrat de vente connnercial le 15 octobre 2018 d’une autorisation préfectorale d’exploiter les terres alors qu’il s’agit la d’une condition de validité du bail rural.
Il est constant, au visa des dispositions de l’article L. 411-1 alinéa 1, du code rural et de la pêche maritime, que l’existence d’un bail rural régit par les dispositions, d’ordre public, relatives aux statuts du fermage et du métayage est caractérisée par la réunion des conditions suivantes :
— une mise à disposition à titre onéreux,
— d’un immeuble à usage agricole,
— aux fins qu’il y soit exercé une activité agricole définie par l’article L. 311-1 du même code.
Par ailleurs, l’alinéa 2 de ce même texte, déclare le statut du fermage applicable à toute cession exclusive des fruits de l’exploitation lorsqu’il appartient à l’acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir.
En application de l’article L 311-1 du code rural et de la pêche maritime, sont notamment réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation.
Lorsque l’accord des parties dissimule une convention sous des apparences ne correspondant pas à la réalité, les juges doivent restituer à l’opération sa qualification avec toutes les conséquences qui en découlent.
Pour déterminer la nature juridique du contrat, il convient de s’attacher aux termes mêmes du contrat, et plus particulièrement à la clause de destination des biens loués, et non uniquement à l’usage que le preneur en fait, en tenant compte de la volonté commune des parties.
Par ailleurs, il résulte du 3ème alinéa de cet article que la preuve de l’existence du bail rural peut être apportée par tout moyen.
En l’espèce, la convention liant les parties porte sur la cession de la production du verger de mangues comprenant 1300 pieds et est donc éligible à l’application du statut du fermage dès lors que les autres conditions édictées à L. 411-1 alinéa 1, du code rural sont respectées.
Il s’en déduit que pour revendiquer la qualité de preneur dans le cadre d’un bail rural , il est nécessaire de justifier de l’exercice d’une activité agricole, qui suppose l’exploitation directe du bien et la participation aux travaux agricoles sur les lieux de façon effective et permanente.
En premier lieu, le caractère onéreux du contrat et le bénéficie de la cession exclusive de fruits de l’exploitation pendant au moins deux années par les exploitants sont des faits constants.
En deuxième lieu, si l’absence de référence lors de la conclusion du bail à la superficie et la nature des biens exploités par le preneur n’affecte pas, à elle seule, la validité du bail ;
Enfin, par application de article L. 331-6 du code rural la validité d’un bail rural établi en bonne et due forme suppose que le preneur soit en règle au regard du contrôle des structures.
Le bail ne peut être valablement conclu ou cédé que sous réserve de l’octroi de l’autorisation d’exploiter des parcelles auxquelles il se rapporte.
Cette autorisation peut être donnée après la conclusions du bail.
En l’espèce, M. [S] [U] justifie avoir le 8 février 2022, obtenu cette autorisation d’exploiter ( pièce n°9).
Aucun recours administratif n’a été engagé par M. [X] alors qu’il doit être rappelé que la juridiction judiciaire n’est pas compétente pour examiner la validité d’une autorisation d’exploiter qui relève de la juridiction admnistrative.
Le moyen de M. [X] tiré de ce que M. [S] [U] aurait obtenu une autorisation irrégulière ne concernant pas la superficie de la parcelle en cause est donc irrecevable.
Il résulte de tout ce qui précède que la demande de requalification du contrat « de vente commercial » en bail rural est accueillie au profit M. [R] et M. [S] [U], à effet du 15 octobre 2018.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la fixation du montant du fermage
Selon l’article L.415-12 du code rural, « Toute disposition des baux, restrictive des droits stipulés par le présent titre, est réputée non écrite. ».
L’article L. 461-7 du code rural dispose que « le prix du fermage est évalué en une quantité de denrées. Les denrées devant servir de base au calcul du prix des baux dans les collectivités mentionnées à l’article L.461-3 ou dans les diverses régions agricoles de ces collectivités, ainsi que les quantités de ces denrées représentant, par nature de culture et par catégories de terres, la valeur locative normale des biens loués, sont déterminés par le représentant de l’État dans la collectivité [… ] ».
En cas d’insuffisance du contrat, s’applique alors le contrat-type départemental tel que prévu
par l’article L.461-5, alinéa 1, du même code et disposant que : « Le bail à ferme d’un fonds rural soumis aux dispositions du présent titre est constaté par écrit; à défaut d’écrit, le bail est censé être fait aux clauses et conditions du contrat type établi, pour l’ensemble de la collectivité ou pour la région agricole de la collectivité dans laquelle se trouve le fonds, par une commission consultative des baux ruraux… ».
En 2018, à la date de signature du bail, la détermination de la nature et les quantités de denrées servant de calcul des prix des baux ruraux à ferme et à long terme sont soumises à l’arrêté préfectoral n° 510 SGAR/DAAF. ( pièce n° 14 des appelants).
L’ article 1 de cet arrêté énonce que seules les denrées listées peuvent servir de base au calcul du prix du fermage.
L’exploitation d’un verger de mangues correspond à la denrée « verger d’origine tropical » pour lequel le nombre de kilos minimal est fixé à 350 kg/ha et la quantité maximale est fixée à 1 350 kg/ha.
Il est possible pour les parties de fixer la quantité de denrées entre ses limites.
La moyenne peut en conséquence être choisie comme base de calcul et il convient dès lors additionner la quantité minimale et la quantité maximale puis diviser le résultat par deux, soit : 350+1350 / 2 = 1 025
La quantité moyenne de denrées fermage est donc de 1025kg/ha.
Il convient ainsi en l’espèce, de fixer à 1 025kg/ha quantité moyenne de denrées fermage « verger tropical ».
Afin de déterminer le montant légal du fermage annuel il y a lieu de multiplier le nombre de kilos par le prix du fermage au kilo puis avec la superficie louée.
S’il résulte du dossier que conformément à ce ce que soutient M. [X] le terrain est composé en totalité de 6,26 ha dont 3,95 ha de verger et 2,3 ha comportant la maison d’habitation et de la superficie l’entourant de sorte que la surface louée pour les 1300 pieds de manguiers, les appelants proposent de payer le fermage sur une superficie de 6,25 hectares de sorte que le montant dû s’élève à la somme proposée de 12 950 ' le montant du fermage annuel, montant sur lequel M. [X] ne formule aucune observation.
La cour ne pouvant statuer infra petita il convient de fixer le montant du fermage annuel, par infirmation au jugement, à cette somme de 12 950 '.
Sur le remboursement de l’indû
Il résulte du dossier que de juillet 2018 à juillet 2021, les preneurs se sont acquittés des sommes dues au titre d’une clause de prix réputée non écrite, soit la somme de 62500 ' pour les 3ères années culturales de 2018-2019, 2019-2020, et 2020-2021. (pièces n°2 à 4 de leur dossier) et non comme il l’affirment la somme de 75000 ' dès lors qu’en 2019 ils ont versé non pas 25 000 ' mais 12 500 ' ( pièce 3).
Il convient en conséquence de condamner M. [X] à restituer à M. [R] et M. [S] [U] la somme de 62 500 – (12 950 x 3) = 23 650 '.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de M. [X] en résiliation judiciaire du bail
Selon les dispositions de l’article L 411-31- I-2° du code rural, sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie d’agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu’il ne dispose pas de la main-d’oeuvre nécessaire aux besoins de l’exploitation .
En l’espèce, M. [X] a par courrier recommandé du 21 mars 2022 signifié qu’il entendait mettre fin au contrat du fait de l’irrigation irrégulière, insuffisante des arbres fruitiers et présence de fruits non récoltés laissés sur le sol.
Il soutient que M. [R] n’a pas bien exploité le fonds puisqu’il a laissé mourir une cinquantaine d’arbres qui ont été infestés par des insectes nuisibles du fait du défaut d’irrigation mais aussi du défaut de récolte des mangues.
Les appelants répondent qu’ils ont entretenu le verger et qu’il n’y a eu aucun état des lieux d’entrée, de sorte que rien ne prouve que ces manguiers étaient sains lorsqu’ils ont démarré leur exploitation.
Ils affirment avoir pris les terres à l’abandon et en état de friches et font valoir que M. [X] est responsable de l’état du verger tel que décrit dans son constat d’huissier, pour avoir laissé à l’abandon son verger plusieurs mois (de janvier à aout 2022) après les avoir évincés de force de cette exploitation.
Le proeés-verbal d’huissier établi le 3 août 2022 reléve " la présence de 55 manguiers dont les troncs sont détériorés par des trous ou des fissures, et les écorces éclatées.
Les troncs de ces arbres sont souvent noircis en partie basse.
J’ai relevé également que les branches de ces arbres malades sont desséchées et que leur
développement n 'est pas uniforme.
J’ai noté que des dépéts de sciure sont visibles au pied de ces manguiers malades.
J’ai pris des phtotographies de plusieurs manguiers infestés d 'insectes et ces clichés sont
reproduits en annexe (pages 9 et 19).
J’ai constaté que 20 manguiers sont morts ou dans un état de dépérissement avancé.
J’ai pris des photographies de ces manguiers qui sont dans un état de dégérissement avancé
et ces clichés sont reproduits en annexe page 21 à 31)". (pièce n°4 dossier de M. [X])
En premier lieu, il est exact comme le soutiennent les appelants que le verger compte environ 1300 pieds de mangue, comme indiqué dans le contrat, de sorte que les pieds potentiellement malades ne représentent qu’un faible % des terres affermées.
De plus, l’absence d’état des lieux d’entrée ne permet pas d’établir un comparatif.
Sur ce point, il est constant que M. [X] a interdit l’accès à la parcelle en janvier 2022 comme il l’a indiqué dans la main courante précitée qu’il a déposée, soit 7 mois avant l’établissement du procès verbal d’huissier.
De plus, la présence de branches non élaguées ( attestation de Monsieur [F] pièce n°10/intimé) qui participerait à la prolifération de longicorne ne peut ainsi être imputable aux preneurs évincés de la culture de l’exploitation.
Madame [G] [W], certes mère de M. [S] [U], mais qui atteste régulièrement sous les formes de l’article 202 du code de procédure civile ( pièce n°35 / appelants) affirme que le verger en cause était en friche et que son fils et M. [R] ont mis une année à « nettoyer » et qu’ils ont refait le système d’irrigation.
À ce titre les appelants versent aux débats des photographies de l’exploitation en 2021 qui ne montre pas de défaut d’entretien ( pièce n° 36. photos (8) du verger).
Il établissent également qu’ils ont remis le système d’irrigation en place (pièces 10 à 13 : factures de mai 2020).
Enfin, les factures de la consommation d’eau relative à l’irrigation démontrent qu’elle est aléatoire pouvant atteindre 16 534 m3 (second trimestre 2020) ou 2 414 m3 (second trimestre 2021). ( pièce n°14 : Factures trimestrielles d’eau de 2020 en 2021).
Toutefois cela ne prouve pas une absence d’arrosage alors que celui-ci dépend de la plumiomètrie.
Enfin, Monsieur [N] atteste (pièce n° 33/ appelants) qu’il s’est rendu sur ce verger de 2020 à janvier 2022 et que l’élagage des manguiers ainsi que le ramassge des fruits était effectué afin de prévenir la prolifération des mouches . Il ajoute que M. [S] [U] arrivait tôt le matin pour travailler sur ce terrain et sortait tard le soir.
Précisément, Monsieur M. B. M. témoigne de ce qu’il est intervenu les 30 mars 2020 et 20 février 2021 pour broyer mécaniquement le produit de l’élagage effectué par M. [S] [U] et M. [R] et le taillage des manguiers sur la parcelle en cause;
En dernier lieu l’attestation de Monsieur [T] [Y]. (pièece n°11/ M. [X]), agriculteur qui indique qu’il n’a pas en tant qu’ ancien locataire des parcelles en cause sur les périodes de 2008 à 2015, rencontré de problème concernant les arbres fruitiers, est inopérant comme concernant une période trop ancienne pour justifier de l’état des terres fin 2021.
Il en est de même de l’attestation de Madame [P] [B], agricultrice qui s’inquiète de la propagation des longicornes sur les vergers voisins ( pièce n°13/M. [X]), ce fait ne pouvant être considéré comme existant en décembre 2021.
Dans ces circonstances, le constat d’huissier et les pièces produits aux débats par M. [X] ne permettent pas d’apporter la preuve qui lui incombe d’un mauvais entretien des manguiers par manque d’irrigation et présence d’insectes pendant la période d’exploitation.
M. [X] est en conséquence débouté de sa demande de résiliation du bail rural.
Sur la demande de rétablissement de l’accès à la parcelle
Selon l’article 1341 du Code civil, « Le créancier a droit à l’exécution de l’obligation ; il peut
y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi. ».
En l’espèce, comme indiqué précédemment il est constant que M. [X] a interdit l’accès aux preneur en janvier 2022 comme cela ressort de ses propres déclarations lors du dépôt d’une main courante (pièce n°6/ des appelants). Il déclarait : .Je suis d’accord de les laisser ramasser la récolte cette année mais l’année prochaine je vais les interdire(nt)' ».
Il convient en conséquence de l’existence du bail rural d’ordonner à M. [X] le rétablissement du libre accès de M. [R] et M. [S] [U] afin qu’ils puissent de nouveau précéder à l’exploitation et l’entretien des 1300 pieds de manguiers sur la parcelle appartenant à M. [X] située [Adresse 6] à [Localité 7], et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt. Au delà, l’astreinte courra pour une période de six mois, éventuellement renouvelable sur décision de la cour qui se réserve la liquidation de cette astreinte et sera saisie en cas de difficultés par la partie la plus diligente.
Sur le préjudice financier de M. [R] et M. [S] [U]
La demande en pauement d’une somme de 90 000 ' n’est étayée par aucune pièce.
Les appelants sont déboutés de cette demande.
Sur le préjudice moral de M. [R] et M. [S] [U]
Il convient de rappeler que la bonne foi se présume.
Les appelants font valoir la mauvaise foi de M. [X] au soutien de leur demande de dommage et intérêt pour préjudice moral.
M. [R] et M. [S] [U] qui ne justifient pas de leur préjudice alors au surplus que les moyens développés par l’intimé dans le cadre de la procédure n’étant pas de nature à établir sa mauvaise foi.
Ils sont en conséquence déboutés de leur demande de dommage et intérêt pour préjudice moral.
Sur les autres demandes reconventionnelles en indemnisation présentées par M. [X]
S’agissant de la demande en paiement de la somme de 20 883,40 ' au titre de l’année 2022 pour ce que M. [X] qualifie de« mise à disposition du verger » et non de fermage, il est constant que l’intimé a refusé l’accès à la parcelle en janvier 2022 de sorte qu’il n’est pas fondé à demander le paiement pour cette année.
Il convient en conséquence, par ajout au jugement déféré, dès lors que la demande est nouvelle en appel, de débouter M. [X] de cette demande.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts M. [X] ne justifie d’aucun préjudice lié à une faute commise par M. [R] et M. [S] [U] avant leur éviction de la parcelle de sorte que l’intimé est débouté, également par ajout au jugement déféré, de cette prétention, sans qu’il y ait lieu à désignation d’un expert.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement déféré est infirmé sur la charge des dépens.
M. [X] est condamné aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [R] et M. [S] [U] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, dans la limite de sa saisine, mis à disposition au greffe,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 juillet 2023 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Denis sauf en sa disposition déclarant M. [R] recevable en son intervention ;
Statuant des chefs infirmés :
Déclare M. [J] [S] [U] recevables en ses demandes ;
Requalifie le contrat de vente commercial en bail rural soumis au staut du fermage, à effet du 15 octobre 2018;
Fixe le montant du fermage annuel à la somme de 12 950 ' ;
Condamne M. [O] [X] à payer à M. [A] [R] et M. [J] [S] [U] la somme de 23 650 ' ;
Déboute M. [O] [X] de sa demande de résiliation du bail ;
Condamne M. [O] [X] à rétablir le libre accès de M. [A] [R] et M. [J] [S] [U] afin qu’ils puissent de nouveau précéder à l’exploitation et l’entretien des 1300 pieds de manguiers sur la parcelle appartenant à M. [X] située [Adresse 6] à [Localité 7].
Condamne M. [X] à une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt dit qu’au delà, l’astreinte courra pour une période de six mois, éventuellement renouvelable sur décision de la cour qui se réserve la liquidation de cette astreinte et sera saisie en cas de difficultés par la partie la plus diligente.
Ajoutant,
Déboute M. [A] [R] et M. [J] [S] [U] de leurs demande de dommages et intérêts ;
Déboute M. [O] [X] de ses demandes reconventionnelles en paiement :
— d’une somme au titre de la mise à disposition du verger en 2022 ;
— de dommages et intérêts ;
Condamne M. [O] [X] à payer à M. [A] [R] et M. [J] [S] [U] somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [O] [X] aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Madame Monique Lebrun, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clause de non-concurrence ·
- Sociétés ·
- Luxembourg ·
- Employeur ·
- Intérimaire ·
- Contrat de travail ·
- Activité ·
- Salarié ·
- Salariée ·
- Rémunération
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Consulat ·
- Algérie ·
- Administration
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Jonction ·
- Conseil de surveillance ·
- Mise en état ·
- Directoire ·
- Caisse d'épargne ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Administration ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en revendication d'un bien mobilier ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession mobilières ·
- Lingot ·
- Consorts ·
- Trésor ·
- Propriété ·
- Inventeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Acte de vente ·
- Biens ·
- In solidum
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Délivrance ·
- Absence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Pièces ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Situation financière ·
- Risque ·
- Déséquilibre significatif ·
- Sérieux ·
- Tribunaux de commerce ·
- Référé
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Fichier ·
- Clientèle ·
- Vin ·
- Champagne ·
- Titre ·
- Spiritueux ·
- Demande ·
- Préjudice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- International ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Solde ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Unilatéral ·
- Engagement ·
- Bulletin de paie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Performance énergétique ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Sociétés ·
- Délais ·
- Demande ·
- Commandement de payer ·
- Provision
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Ordonnance ·
- Expulsion ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prénom ·
- Société publique locale ·
- Vider ·
- Force publique
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vie privée ·
- Fonds de commerce ·
- Titre ·
- Bière ·
- Déficit ·
- Pompe ·
- Travail ·
- Café ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.