Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 93 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 6
Lors du renouvellement et à défaut d'accord des parties, le tribunal paritaire des baux ruraux fixe le prix du nouveau bail. Les autres clauses et conditions sont celles du bail précédent ; le tribunal paritaire des baux ruraux peut, toutefois, en tant que de besoin, modifier ces clauses à la demande d'une des parties.
Le renouvellement du bail a pour effet de reporter à l'époque de sa sortie du fonds l'exercice par le preneur de son droit éventuel à indemnité.
[…] le renouvellement s'est opéré aux mêmes clauses et conditions, notamment de prix, conformément au contrat lui-même (§ clauses générales in fine) et aux dispositions de l'article L.461-12 du code rural et de la pêche maritime, applicable en Martinique, au contenu équivalent à celui de l'article L.411-50 invoqué par l'appelant. […] 3. L'article L.461-8 du code rural et de la pêche maritime applicable outre-mer, qui reprend l'article L.411-31 invoqué par les parties, permet au bailleur de poursuivre la résiliation du bail s'il apporte la preuve de deux défauts de paiement ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance.