Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est codifié par : Loi n°91-363 du 15 avril 1991
Modifié par : Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 6
Le bailleur ne peut exercer son droit de reprise si la superficie totale des exploitations dont disposerait le bénéficiaire de la reprise excède le seuil de contrôle fixé en application du schéma directeur des exploitations agricoles, à moins que ledit bénéficiaire ne justifie de l'autorisation prévue à l'article L. 331-2.
[…] R e p r é s e n t a n t : M e M a r i e f r a n ç o i s e L A W Y E N , a v o c a t a u b a r r e a u d e SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION […] Par arrêt du 15 février 2016, la cour a : […] Vu les articles R.461-8 et suivants du code rural et de la pêche maritime dans leur version applicable aux faits de l'espèce, […] Selon dispositions de l'article L.461-15 du code rural et de la pêche maritime, devenu article L.461-18 du même code dans la rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016 entrée en vigueur le 1 er juillet 2016: […] En sa qualité de preneur sortant, M. P Q Y est seul fondé à invoquer les dispositions de l'article L. 461-18 du code rural et de la pêche maritime et de l'article L.461-19 du même code.
[…] intervenue le 09/08/2019, il l'avait infructueusement mis en demeure dans les conditions de l'article L 411-31 du code rural et de la pêche maritime, […] à payer à M. [M] [G], le montant des améliorations apportées à l'exploitation conformément au bail telles que fixées par expertise judiciaire en application de l'article L 461-15 du code rural et de la pêche maritime ; […] L.461-8 du code rural applicable en Martinique et modifié par l'ordonnance n° 2016 – t 391 du 31 mars 2016 prévoit la possibilité pour le bailleur de résilier le bail s'il apporte la preuve de deux défauts de paiement ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois, après mise en demeure postérieure à l'échéance, […]
[…] Vu l'article L 461-15 du code rural et de la pêche maritime, […] L'article R 411-15 du code rural et de la pêche maritime dispose que les améliorations mentionnées à l'article L 411-69 résultent soit d'un état des lieux, soit de tout autre moyen de preuve admis par le droit commun.