Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est codifié par : Loi n°91-363 du 15 avril 1991
Modifié par : Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 6
Au cas où il viendrait à être établi soit que celui qui a invoqué le droit de reprise ne se trouve pas dans les conditions permettant l'exploitation effective et permanente du fonds, prévue à l'article L. 461-13, soit que le propriétaire n'a exercé la reprise du fonds ou de partie du fonds qu'afin de faire fraude au droit du preneur, notamment par des opérations de location ou de vente, le preneur a droit soit au maintien dans les lieux si la décision validant le congé n'a pas encore été exécutée, soit à la réintégration dans le fonds ou à la reprise en jouissance des parcelles avec ou sans dommages-intérêts, soit à des dommages-intérêts.
[…] Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce : Vu les articles L.461-14 du code rural et de la pêche maritime, 9 et 954 du code de procédure civile ; Attendu en l'espèce que M. Y réclame la somme de 126 000 euros, correspondant selon lui à la perte du bénéfice qu'il aurait réalisé, à hauteur de 31 500 euros par année culturale, pendant quatre ans, en invoquant sa pièce n° 5 ; Attendu que l'examen de cette pièce ne permet pas à la cour de déterminer comment M. Y a calculé le bénéfice dont il prétend avoir été privé ;
[…] Il ne peut en être décidé autrement en se fondant, comme l'a fait le premier juge, sur les dispositions de l'article L 461-14 du Code Rural, celles-ci n'étant applicables que dans les départements d'outre-mer, ainsi qu'il résulte de l'article L 461-1 de ce même code. […] D. BRESLE L. GAYAT DE WECKER
[…] — que sur le fond, le congé indique que la reprise est fait pour ' changement de destination des terres ' mais ne précise pas soit, conformément à l'article L.411-13 du code rural, la nature de ce changement c'est à dire le classement du terrain objet du bail dans une zone non agricole du plan local d'urbanisme, soit les mentions imposées par l'article L.461-14 al 3 du code rural, que les appelantes ne font pas état des démarches éventuelles des bénéficiaires de la reprise aux fins d'obtention d'une autorisation d'exploiter, […] Au soutien de cette demande fondée sur l'article L.461-8 du code rural, les appelantes versent aux débats :