Article L642-26 du Code rural et de la pêche maritime
Article L642-25
Article L642-27

Entrée en vigueur le 9 octobre 2015

Est codifié par : Loi n°98-565 du 8 juillet 1998

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1246 du 7 octobre 2015 - art. 4

Lorsqu'un organisme de défense et de gestion ne remplit plus les conditions auxquelles est subordonnée sa reconnaissance ou lorsqu'il n'assure plus ses missions, le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité peut, après l'avoir entendu et, le cas échéant, lui avoir proposé les mesures propres à remédier aux insuffisances constatées, prononcer, après avis du comité national compétent, la suspension pour une durée maximale de six mois ou le retrait de sa reconnaissance.

Entrée en vigueur le 9 octobre 2015

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Décision1

1Cour d'appel de Toulouse, 1re chambre section 1, 12 septembre 2022, n° 20/02956Infirmation

[…] Par conclusions d'intervention volontaire du 26 février 2021et uniques écritures, le Comité national des interprofessions des vins à appellation d'origine et à indication géographique (CNIV) a demandé à la cour de : […] 14.1 Ainsi que le soutient à juste titre l'IVBD, les missions des interprofessions figurent aux articles L. 632-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime et celles des organismes de défense et de gestion dépendant des syndicats de producteurs sont fixées aux articles L. 642-17 à L.642-26 du même code.

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