Entrée en vigueur le 24 avril 2024
Est codifié par : LOI n° 98-565 du 8 juillet 1998
Modifié par : LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 40
Pour chaque département, groupe de départements, région ou groupe de régions, un établissement de l'élevage est agréé par l'autorité administrative soit sous la forme d'un service au sein d'une chambre d'agriculture, soit par création d'un organisme doté de la personnalité morale dans les conditions prévues au III de l'article L. 514-2, soit selon d'autres formes juridiques.
L'établissement de l'élevage contribue au développement de l'élevage des animaux des espèces bovines, ovine, caprine, porcine, cunicoles et avicoles dans sa circonscription en associant les différents acteurs des filières concernées.
Cet établissement assure l'enregistrement de la parenté des bovins, défini comme l'enregistrement des informations relatives aux parents des animaux, fournies par l'éleveur naisseur, ainsi que de la race qu'il a déclarée.
[…] 3°) de mettre à la charge de l'IFCE une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article D. 653-36 du code rural et de la pêche maritime, alors en vigueur : « I.-Des organismes de sélection ayant la personnalité morale définissent, pour chaque race, la politique d'amélioration génétique et le programme de sélection au sein du livre généalogique concerné. / II.-Le ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des races pour lesquelles la tenue d'un livre généalogique est assurée en application des articles L. 653-3 ou L. 653-12. / III.-Chaque organisme de sélection agréé en application de l'article L. 653-3, […]