Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 14 janv. 2026, n° 2205195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2205195 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 avril 2022 et 7 juin 2023, M. B… A…, représenté par Me Waxin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 février 2022 par laquelle l’institut français du cheval et de l’équitation (IFCE) a ajourné l’approbation de son cheval Jazz de Villemonteix pour produire dans le stud-book du cheval auvergne ;
2°) d’annuler la décision de l’association nationale du cheval de race auvergne (ANCRA) ayant refusé le renouvellement de son adhésion en qualité de propriétaire naisseur ;
3°) de mettre à la charge de l’IFCE une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision d’ajournement pour produire au stud-book :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la demande d’approbation a fait l’objet d’un traitement contraire au principe d’égalité ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation ;
S’agissant de la décision de refus de renouvellement d’adhésion :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire ;
- elle est contraire au principe de fonctionnement démocratique d’une association.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, l’IFCE conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions de la requête dirigées contre la décision de l’ANCRA de refuser le renouvellement de l’adhésion de M. A… sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à l’ANCRA qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l’arrêté du 29 mai 2006 relatif aux conditions générales de tenue des stud-books des espèces équine et asine ;
- le règlement du stud-book du cheval auvergne approuvé par le ministre de l’agriculture le 26 novembre 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A…, éleveur de chevaux, a présenté l’étalon dénommé « Jazz de Villemonteix » dont il est propriétaire, devant la commission nationale d’approbation du stud-book du cheval Auvergne lors de sa séance du 14 novembre 2021, aux fins d’inscription sur le répertoire des étalons approuvés pour produire dans la race. Par décision du 22 février 2022, l’Institut français du cheval et de l’équitation (IFCE) a ajourné l’équidé à l’inscription au stud-book pour produire dans la race Auvergne. Par ailleurs, M. A… a sollicité le renouvellement de son adhésion au titre de l’année 2022 à l’association nationale du cheval de race auvergne (ANCRA), ce qui lui a été refusé. Par sa requête, M. A… sollicite l’annulation de la décision de l’IFCE du 22 février 2022, ainsi que la décision de l’ANCRA refusant le renouvellement de son adhésion à l’association.
Sur la décision de l’IFCE du 22 février 2022 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision attaquée vise le règlement du stud-book du cheval Auvergne en vigueur pour la saison de monte 2022, et mentionne que l’ajournement du cheval Jazz de Villemonteix pour produire dans le stud-book du cheval Auvergne a été prononcé au motif que sa robe est noire. Cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, et est ainsi suffisamment motivée.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 653-82 du code rural et de la pêche maritime dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « L’approbation des reproducteurs est délivrée par l’établissement public l’Institut français du cheval et de l’équitation conformément aux dispositions de l’arrêté mentionné à l’article R. 653-81 et des règlements de stud-book. L’approbation peut être délivrée pour une durée limitée, une aire géographique ou un mode de reproduction déterminé ou prévoir, pour des raisons zootechniques ou sanitaires, des restrictions d’utilisation du reproducteur. / Dans le cas où l’approbation demandée pour un animal est refusée, une nouvelle demande ne peut être présentée pour cet animal qu’à l’issue d’un délai fixé par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. / L’approbation des reproducteurs peut être retirée ou suspendue à tout moment pour des motifs d’ordre zootechnique ou sanitaire. Les conditions de retrait et de suspension sont précisées par arrêté du ministre de l’agriculture. / II.-Seuls les reproducteurs bénéficiant de l’approbation peuvent être cédés en qualité de reproducteurs et être utilisés pour la reproduction artificielle. ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 29 mai 2006 relatif aux conditions générales de tenue des stud-books des espèce équine et asine : « Pour chaque race équine ou asine, le ministre de l’agriculture approuve par arrêté un règlement du stud-book, proposé par la commission de stud-book après avis de la commission du livre généalogique concernée. ». Aux termes de l’article 10 de cet arrêté : « Un sujet peut être inscrit à un stud-book comme produit : / a) Au titre de l’ascendance ; / b) Titre initial ; / c) Au titre de son introduction ou de son importation. / Il peut également être inscrit à un stud-book comme reproducteur (…) ». L’article 16 dispose : « Les règlements du stud-book fixent les conditions d’approbation des reproducteurs. L’approbation peut concerner les reproducteurs mâles uniquement ou les reproducteurs mâles et femelles. / L’approbation des reproducteurs peut comporter l’examen des candidats par une commission d’approbation. Le règlement du stud-book peut fixer des conditions minimales à remplir pour qu’un candidat étalon puisse être présenté devant cette commission. Le règlement du stud-book prévoit également les tests auxquels les candidats doivent satisfaire lors de leur présentation. / La commission juge les candidats reproducteurs et les déclare ajournés pour une période qui ne peut excéder un an, ou approuvés (…) ».
D’autre part, il ressort de l’article 2 du règlement du stud-book du cheval Auvergne que celui-ci comprend un répertoire des étalons approuvés pour produire dans la race, un répertoire des juments pouvant produire dans la race, un répertoire des produits inscrits au titre de l’ascendance, un répertoire des animaux inscrits à titre initial et une liste des naisseurs de chevaux Auvergne. Il est en outre précisé que lors de la parution périodique du stud-book, n’apparaissent que les reproducteurs ayant eu un produit inscriptible au stud-book dans la période de référence. Aux termes de l’article 9 de ce règlement, « pour être approuvé pour produire dans le stud-book du cheval Auvergne la commission nationale d’approbation vérifie que les candidats étalons respecte les conditions suivantes : – être inscrits au stud-book du cheval Auvergne. / (…) / – Avoir fait l’objet du test de coloration gène extension et agouti. / – Avoir satisfait aux conditions définies par la procédure d’approbation des étalons définies à l’annexe II / – Avoir reçu l’approbation de la commission prévue à cet effet (…) ». En vertu de l’annexe II, la décision d’agrément se fait sur quatre critères, à savoir l’origine génétique, les modèles et allures, le caractère, déplacement, le résultat du test de coloration. Enfin, l’annexe I définit les standards du cheval Auvergne, précisant notamment, au titre de la robe, qu’il présente les caractéristiques suivantes : « bai ou noir pangaré, toutes les nuances de bai sont acceptées ».
Il est constant que l’étalon Jazz de Villemonteix, cheval inscrit au stud-book de la race Auvergne au titre de l’ascendance, a été examiné lors de la commission d’approbation du stud-book du cheval Auvergne du 14 novembre 2021 en vue de son approbation pour produire dans cette race. A l’examen, il est apparu, ainsi que cela ressort notamment de l’attestation de l’identificatrice et contrôleuse identification et traçabilité sanitaire de l’IFCE présente lors de cette commission, que Jazz de Villemonteix présente une robe noire, laquelle ne correspond pas aux standards des chevaux de la race Auvergne tels que fixés par l’annexe II du règlement du stud-book du cheval de race Auvergne cités au point 8. Par suite, c’est sans méconnaître le règlement du stud-book que la commission a pu, pour ce motif, ajourner l’inscription de Jazz de Villemonteix, à l’inscription au stud-book pour produire dans la race Auvergne.
En troisième lieu, le requérant fait valoir que des chevaux ont été approuvés au stud-book pour produire dans la race Auvergne, alors même qu’ils avaient une robe noire. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que les juments Lolita de la Caire née en 1999 et Junon née en 2019, enregistrées comme ayant une robe noire, sont toutes deux inscrites au stud-book de reproduction, elles se trouvent dans une situation différente de celle de Jazz de Villemonteix pour lequel était sollicitée une inscription au répertoire des étalons approuvés pour produire dans la race. En outre, si l’étalon Jalis né en 1999 et mentionné comme ayant une robe noire a été approuvé pour être inscrit au stud-book à titre initial, il ne figure cependant pas au stud-book de reproduction. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une inégalité de traitement des demandes d’approbation des chevaux pour produire dans le stud-book du cheval Auvergne.
En dernier lieu, la circonstance que des chevaux auraient été approuvés sans avoir fait l’objet du test de coloration pour détecter la présence du gène alezan, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui ne se fonde pas sur la présence de ce gène chez Jazz de Villemonteix, mais sur la couleur de sa robe.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de l’IFCE du 22 février 2022.
Sur la décision de refus de renouvellement de l’adhésion à l’ANCRA :
Aux termes de l’article D. 653-36 du code rural et de la pêche maritime, alors en vigueur : « I.-Des organismes de sélection ayant la personnalité morale définissent, pour chaque race, la politique d’amélioration génétique et le programme de sélection au sein du livre généalogique concerné. / II.-Le ministre chargé de l’agriculture fixe la liste des races pour lesquelles la tenue d’un livre généalogique est assurée en application des articles L. 653-3 ou L. 653-12. / III.-Chaque organisme de sélection agréé en application de l’article L. 653-3, ou l’Institut français du cheval et de l’équitation en application de l’article L. 653-12, assure, au titre de la sélection, les fonctions d’orientation et de représentation de la race ou de la population animale sélectionnée pour laquelle il est agréé (…) ».
L’ANCRA est une association de race ayant pour objet de sauvegarder, relancer et promouvoir le cheval de race auvergne, développer son élevage, regrouper des éleveurs, utilisateurs et amis du cheval de race auvergne, définir le règlement de gestion de la race, développer et promouvoir l’image de la marque de cheval de race auvergne. Cette association, qui n’a pas été agréée en qualité d’organisme de sélection, cette mission étant assurée par l’IFCE, n’exerce aucune prérogative de puissance publique. Par suite, les décisions qu’elle prend sont des actes de droit privé qui ne relèvent pas de la juridiction administrative mais ressortissent de la compétence du juge judiciaire. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision par laquelle l’ANCRA a refusé le renouvellement de l’adhésion de
M. A… doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’IFCE, qui n’est pas partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à l’Institut français du cheval et de l’équitation et à l’Association nationale du cheval de race Auvergne.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La rapporteure,
Claire C…
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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