Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000
Modifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 4
Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles d'hygiène et de sécurité, notamment celles relatives à l'aménagement des chantiers, à l'organisation des travaux et aux travailleurs isolés, à respecter sur les chantiers forestiers définis à l'article L. 154-1 du code forestier ainsi que sur les chantiers sylvicoles.
Il fixe également la liste des prescriptions applicables aux donneurs d'ordre, aux travailleurs indépendants ainsi qu'aux employeurs exerçant directement une activité sur les chantiers mentionnés au premier alinéa.
Cette ordonnance a créé l'article L 4123-19 inséré dans le code de la défense et prévoit que : « Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux militaires durant leur service selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat. » Les articles R 4123-52 à R4123-61 du code de la défense viennent préciser les obligations du ministère des armées à l'égard des militaires placés en position d'activité. […] L'article R 4123-53 du code de la défense prévoit ainsi : « Sous réserve des dispositions de la présente section, […] par l'article L. 717-9 du code rural et de la pêche maritime. […] L. 4123-10-1 et L. 4123-10-2 ; […] 9° Donner les instructions appropriées. » Par ces dispositions, […]
Lire la suite…Le décret n° 2010-1603 du 17 décembre 2010 pris en application de l'article L. 717-9 du code rural et de la pêche maritime, relatif aux règles d'hygiène et de sécurité sur les chantiers forestiers et sylvicoles s'applique aux donneurs d'ordre, aux employeurs et aux travailleurs qu'ils emploient, […] modifié par la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010, qui dispose que les règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité sont celles définies par les livres Ier à V du code du travail ainsi que par l'article L.717-9 du code rural et de la pêche maritime. […] des livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application ainsi que, le cas échéant, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 136-1 du code général de la fonction publique : « Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux agents publics durant leur travail dans les conditions fixées au titre Ier du livre VIII ». […] ainsi que par l'article L. 717-9 du code rural et de la pêche maritime.() ». […] Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 et 13 que la collectivité a commis deux fautes en s'abstenant de proposer une date de rendez-vous avec un ergonome et en n'organisant pas d'entretien annuel d'évaluation au titre de l'année 2019 à la requérante. […]
[…] — les risques professionnels n'ont pas été évalués, en méconnaissance de l'article L. 4121-1 du code du travail ; […] 2. Aux termes de l'article 108-1 de la loi du 26 janvier 1984 : « Dans les services des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2, les règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité sont celles définies par les livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application, ainsi que par l'article L. 717-9 du code rural et de la pêche maritime. Il peut toutefois y être dérogé par décret en Conseil d'Etat. ». […] 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 4534-152 du code du travail : « Des mesures appropriées sont prises pour donner rapidement les premiers secours au travailleur blessé au cours du travail. ».
[…] 2°) de mettre à la charge de la commune de Ploemeur la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Par une requête, enregistrée le 9 février 2021 sous le n° 2100666, M me D C, représentée par M e Matel, demande au tribunal : […] Aux termes de l'article 108-1 de cette loi : « Dans les services des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2, les règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité sont celles définies par les livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application, ainsi que par l'article L. 717-9 du code rural et de la pêche maritime. […]
Par ailleurs, l'article 108-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose que : « Dans les services des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2, les règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité sont celles définies par les livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application, ainsi que par l'article L. 717-9 du code rural et de la pêche maritime. […] l'article L.4121-3 du code du travail dispose que : « l'employeur (…) évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, […]
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