Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Sont considérés comme des travaux de récolte de bois au sens du présent code, outre les éclaircies, les travaux forestiers mentionnés au 1° de l'article L. 722-3 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception de l'élagage et du débroussaillement.
La loi d'avenir n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt prévoit dans son article 36 que, « compte tenu de la spécificité du travail en forêt, dans un délai d'un an suivant la publication de la présente loi, les partenaires sociaux négocient un accord collectif prévoyant les modalités selon lesquelles les salariés effectuant des travaux mentionnés à l'article L. 154-1 du code forestier bénéficient, à partir de cinquante-cinq ans, d'une allocation de cessation anticipée d'activité. » En application de cette disposition législative, un dispositif de cessation
Lire la suite…André Chassaigne interroge M. le ministre de l'intérieur sur l'application de l'article 36 de la loi n° 2014-1170 en faveur des ouvriers forestiers de l'ONF. […] L'article 36 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt prévoit que « compte tenu de la spécificité du travail en forêt, dans un délai d'un an suivant la publication de la présente loi, les partenaires sociaux négocient un accord collectif prévoyant les modalités selon lesquelles les salariés effectuant des travaux mentionnés à l'article L. 154-1 du code forestier bénéficient, à partir de cinquante-cinq ans, […]
Lire la suite…[…] La commission rappelle qu'aux termes de l'article L718-9 du code rural et de la pêche maritime : « Les chefs d'établissement ou d'entreprise (…) doivent, avant le début de chantiers forestiers définis à l'article L. 154-1 du code forestier excédant un volume fixé par décret ou de chantiers sylvicoles portant sur une surface supérieure à un seuil fixé par décret, adresser à l'autorité administrative compétente une déclaration écrite comportant le nom, la dénomination sociale de l'entreprise, son adresse, la situation géographique exacte du chantier, la date du début et la date de fin prévisible des travaux et le nombre de salariés qui seront occupés, le cas échéant, sur ce chantier. […]
L'article 36 de la loi d'avenir n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt prévoit par son article 36 que « compte tenu de la spécificité du travail en forêt, dans un délai d'un an suivant la publication de la présente loi, les partenaires sociaux négocient un accord collectif prévoyant les modalités selon lesquelles les salariés effectuant des travaux mentionnés à l'article L. 154-1 du code forestier bénéficient, à partir de cinquante-cinq ans, d'une allocation de cessation anticipée d'activité ». […] Au-delà du mépris pour la santé des travailleurs forestiers, […]
Lire la suite…