Article L719-8 du Code rural et de la pêche maritime
Article L719-5
Article L719-9

Entrée en vigueur le 15 octobre 2014

Est codifié par : Rapport

Est codifié par : Loi n°2003-591 du 2 juillet 2003

Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 19

Sont punis d'une amende de 4 500 euros les travailleurs indépendants, ainsi que les employeurs lorsqu'ils exercent eux-mêmes une activité sur un chantier forestier ou sylvicole ou lors de travaux en hauteur dans les arbres, s'ils n'ont pas mis en oeuvre les obligations qui leur incombent en application des articles L. 717-8 et L. 717-9.


Il en est de même pour les travailleurs indépendants et les employeurs lorsqu'ils exercent une activité mentionnée aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 722-1 sur un même lieu de travail, s'ils n'ont pas mis en œuvre les obligations prévues à l'article L. 717-10.

Entrée en vigueur le 15 octobre 2014

Commentaire1

1Travail agricole : nouvelle obligation de coopération entre employeurs et travailleurs indépendants pour prévenir les risques professionnels
www.ellipse-avocats.com · 28 octobre 2014

28 octobre 2014 L'article 19 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt vient de mettre en place une nouvelle obligation de coopération entre les employeurs de salariés agricoles et les travailleurs indépendants intervenant sur un même lieu de travail, […] CRPM, L717-10 nouveau). […] Sont ici visés ceux qui exercent sur un même site les activités visées aux 1°, 2° et 4° de l'article L722-1 du Code rural et de la pêche maritime, à savoir : Culture et élevage de quelque nature qu'elles soient, exploitations de dressage, d'entraînement, […] ou structures d'accueil touristique, précisées par décret, situées sur l'exploitation ou […] CRPM, L719-8). […]

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