Article L722-17 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version23/12/2011
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Version22/01/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural ancien - art. 1122-8 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 janvier 2014

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Modifié par : LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 32

Peuvent adhérer volontairement à l'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 722-15 les personnes non salariées qui, ayant été occupées en dernier lieu dans les exploitations ou entreprises remplissant les conditions fixées au 1° de l'article L. 722-4 et aux articles L. 722-5 à L. 722-7 et ne réunissant pas la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 732-25, n'exercent aucune activité professionnelle susceptible de les assujettir à un régime de sécurité sociale.

Les conjoints collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole définis au premier alinéa de l'article L. 321-5 peuvent adhérer volontairement à l'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 722-15, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.

Un décret détermine les modalités d'application du présent article et précise notamment les délais dans lesquels les intéressés doivent demander leur affiliation et le mode de calcul des cotisations.

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Entrée en vigueur le 22 janvier 2014
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Commentaire1


BOFiP · 6 juin 2018

[…] l'article L . 722 -15 du code rural et de la pêche maritime, à l'article L . 722 - 17 du code rural et de la pêche maritime et à l'article L . 722 -18 du code rural et de la pêche maritime. […] L . 722 -15 par renvoi à l'article […]

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Décision1


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 18 novembre 2021, n° 19/04801
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L 732-56 du code rural et de la pêche maritime, sont affiliées les personnes qui, au 1 er janvier 2003 ou postérieurement, relèvent en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole du régime de l'assurance volontaire vieillesse mentionnée aux articles L. 722-17 et L. 722-18.

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  • Retraite complémentaire obligatoire·
  • Cotisations·
  • Vieillesse·
  • Assurances·
  • Entreprise agricole·
  • Pension de retraite·
  • Collaborateur·
  • Calcul·
  • Attribution·
  • Activité non salariée
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