Article L725-12 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version01/06/2012
>
Version01/01/2014
>
Version01/01/2015
>
Version01/01/2017
>
Version01/01/2023
>
Version01/01/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural ancien - art. 1143-8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Modifié par : LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 82 (V)

Lorsqu'elles sont munies d'un titre exécutoire, au sens de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, à l'encontre des employeurs de main-d'oeuvre agricole ou des personnes physiques non-salariées agricoles, les caisses de mutualité sociale agricole habilitées à décerner la contrainte définie au 1° de l'article L. 725-3 peuvent, au moyen d'une oppostion, enjoindre aux tiers dépositaires, détenteurs ou redevables de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur, de verser au lieu et place de celui-ci, auxdits organismes, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent à concurrence des cotisations et majorations et pénalités de retard au titre des régimes de protection sociale agricole bénéficiant du privilège ou ayant donné lieu à une inscription de privilège, en application de l'article L. 725-9.


L'opposition motivée est notifiée au tiers détenteur et au débiteur par le directeur de l'organisme. Elle affecte, dès réception par le tiers, les sommes faisant l'objet du titre exécutoire au paiement desdites cotisations, majorations et pénalités de retard, quelle que soit la date à laquelle les créances, mêmes conditionnelles ou à terme, que le débiteur possède à l'encontre du tiers deviennent exigibles. L'opposition emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civile d'exécution à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée. Lorsqu'une personne est simultanément destinataire de plusieurs oppositions établies au nom du débiteur, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces demandes en proportion de leurs montants respectifs.


L'opposition peut être contestée devant le juge de l'exécution, par le débiteur ou par le tiers détenteur, dans le mois suivant sa notification. Le paiement est différé pendant ce délai, et le cas échéant jusqu'à ce qu'il soit statué, sauf si le juge autorise le paiement pour la somme qu'il détermine.


Sont en outre applicables les articles L. 123-1, L. 211-3, L162-1 et L. 162-2 du code des procédures civiles d'exécution.


Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux sommes dues par le tiers détenteur au titre des rémunérations qui ne peuvent être saisies que dans les conditions et selon la procédure prévue par les articles L. 145-1 et suivants du code du travail.


Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
5 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions16


1Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 11 janvier 2022, n° 21/02818
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] 2° Une situation d'obstacle à contrôle, mentionnée à'l'article L. 243-12-1'du présent code ; […] L'article L725-7 du code rural et de la pêche maritime dispose que les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole mentionnés au présent livre, et les pénalités de retard y afférentes, se prescrivent par trois ans à compter de l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. L'article L725-12 du même code, stipule que I.-En cas de fraude ou de fausse déclaration, les délais mentionnés au I de l'article'L. 725-7'et au 1° de l'article'L. 725-3'sont portés à cinq ans.

 Lire la suite…
  • Contrôle·
  • Contrainte·
  • Mutualité sociale·
  • Sécurité sociale·
  • Document·
  • Cotisations·
  • Mise en demeure·
  • Nullité·
  • Pêche maritime·
  • Pénalité

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 juin 2015, 14-18.050, Inédit,rectifié par un arrêt du 8 octobre 2015.
Rejet

[…] Attendu que M. et M me X… demandent que soit posée à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle suivante : Les dispositions L. 723-1, […] L. 725- 3 et L. 725-12 du code rural et de la pêche maritime en tant qu'elles confèrent aux organismes de mutualité sociale agricole des attributions exorbitantes du droit commun pour le recouvrement des créances de cotisations et de majorations et pénalités de retard se rapportant à une adhésion obligatoire au régime de sécurité sociale agricole sont-elles compatibles avec le principe de la liberté de prestations de service active résultant des directives 92/49/CEE du 18 juin 1992, […] ensemble les articles 56 et 57 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, […]

 Lire la suite…
  • Mutualité sociale·
  • Sécurité sociale·
  • Directive·
  • Union européenne·
  • Opposition·
  • Pêche maritime·
  • Tiers détenteur·
  • Charte·
  • Liberté d'association·
  • Champ d'application

3Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 27 novembre 2008, n° 08/84360

[…] Il résulte des dispositions de l'article L. 725-12 du code rural, que l'opposition à tiers détenteur peut être contestée par le débiteur devant le juge de l'exécution dans le mois suivant sa notification; Le point de départ de ce délai est la date de la réception de la lettre d'opposition dont le débiteur doit être personnellement destinataire.

 Lire la suite…
  • Opposition·
  • Tiers détenteur·
  • Contrainte·
  • Amende civile·
  • Cotisations·
  • Exécution·
  • Réception·
  • Dommages et intérêts·
  • Courrier·
  • Juge
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires207

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À l'article L. 133-4-5 : a) Le premier alinéa est précédé d'un « I. – » ; b) Au premier alinéa, les mots : « n'a pas rempli » sont remplacés par le mot : « méconnaît » ; c) Au deuxième alinéa, les mots : « , sans que son montant global puisse excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale » sont supprimés ; d) Après le deuxième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé : « II. – L'annulation des réductions ou exonérations de cotisations ou contributions est plafonnée à hauteur du montant total des … Lire la suite…
Article 5 – Poursuite de la modernisation des offres de services vers les particuliers en matière de services à la personne....................................................................................................................................... 7 Article 6 – Modernisation du contrôle, du recouvrement social et du droit des cotisants ................ 23 Article 7 – Prolongation du dispositif d'exonération lié à l'emploi de travailleurs occasionnels et demandeurs d'emploi (TO-DE) … Lire la suite…
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa de l'article L. 133-5-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La gestion du dispositif simplifié de déclaration et de paiement des organismes de services à la personne prévu aux articles L. 133-8-4 à L. 133-8-10 est confiée à un ou plusieurs organismes désignés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. » ; 2° À l'article L. 133-5-12 : a) Au troisième alinéa du I : – le mot : « bancaire » est remplacé par les mots : « sur un compte bancaire domicilié en France ou dans l'espace unique de … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion