Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre VII : Dispositions sociales / Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles / Chapitre V : Recouvrement des cotisations et créances / Section 3 : Droits des cotisants
Article L725-24 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 16 (V)
I.-L'article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale est applicable au régime agricole sous réserve des adaptations particulières suivantes :
1° Les organismes mentionnés au premier alinéa du I de cet article du code de la sécurité sociale sont les caisses de mutualité sociale agricole ;
2° Le contrôle mentionné au troisième alinéa du I de cet article du code de la sécurité sociale est celui prévu aux articles L. 724-7 et L. 724-11 ;
3° Le rôle de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale mentionné au quatrième alinéa du I, au deuxième alinéa du III et au IV de cet article du code de la sécurité sociale est rempli par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
4° Le rapport mentionné au IV de cet article du code de la sécurité sociale est transmis aux ministres en charge de la sécurité sociale et de l'agriculture.
II.-L'article L. 133-6-9 du code de la sécurité sociale est applicable au régime agricole, sous réserve des adaptations particulières suivantes :
1° Le I de cet article du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
" I.-Les caisses de mutualité sociale agricole se prononcent de manière explicite sur toute demande d'un cotisant ou futur cotisant relevant du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, ayant pour objet de connaître l'application à sa situation de la législation relative aux conditions d'affiliation à ce régime ou aux mesures d'exonération dont peuvent bénéficier les chefs d'exploitation ou d'entreprises agricoles en vertu de l'article L. 731-13. " ;
2° Le contrôle mentionné au III de cet article du code de la sécurité sociale est celui prévu aux articles L. 724-7 et L. 724-11 ;
3° Le IV de cet article du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
Lorsque les caisses de mutualité sociale agricole entendent modifier pour l'avenir leur décision, elles en informent le cotisant. Celui-ci peut solliciter, sans préjudice des autres recours, l'intervention de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Celle-ci transmet aux caisses de mutualité sociale agricole sa position quant à l'interprétation à retenir. Celles-ci la notifient au demandeur dans le délai d'un mois de manière motivée, en indiquant les possibilités de recours.
Commentaires • 5
Décisions • 2
[…] Mais attendu que la MSA rappelle justement que les règles générales d'imputation prescrites par le code civil s'appliquent à défaut de règles spéciales et qu'en l'espèce, ce sont les dispositions du code rural qui régissent les règles relatives au régime de protection sociale des professions agricoles ; que s'appliquent ainsi les articles L 725-21 et L 725-24 du code rural, desquels il résulte que la part ouvrière doit être imputée prioritairement ; que dès lors l'imputation de la somme versée a été faite régulièrement, laissant dus les montants actuellement réclamés pour les 2 e et 3 e trimestres 2002 ; […]
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2. Conseil constitutionnel, décision n° 2007-558 DC du 13 décembre 2007, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2008
[…] Considérant que l'article 15 interdit la vente de produits du tabac en distributeurs automatiques ; que l'article 21 est relatif à l'affiliation obligatoire aux assurances sociales du régime général des personnes qui exercent à titre occasionnel auprès d'une autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale une activité dont la rémunération est fixée par des dispositions législatives ou réglementaires ou par décision de justice ; que l'article 25 précise le contenu du décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 725-24 du code rural relatif au recouvrement de cotisations et de créances ; que l'article 26 vise à permettre au salarié, […]
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en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 725-24 du code rural relatif au recouvrement de cotisations et de créances ; que l'article 26 vise à permettre au salarié, en accord avec son employeur et par dérogation aux accords collectifs, à convertir un repos compensateur de remplacement en une majoration salariale (...) ;
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