Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre VII : Dispositions sociales / Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles / Chapitre Ier : Financement / Section 1 : Ressources du régime de protection sociale des non-salariés agricoles
Article L731-3 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 199 (V)
Le financement de l'assurance vieillesse et veuvage du régime de protection sociale des non-salariés agricoles est assuré par :
1° Les cotisations dues par les assujettis ;
2° Le produit des cotisations de solidarité mentionnées à l'article L. 731-23 ;
2° bis Le produit du droit de consommation sur les produits intermédiaires mentionné à l'article 402 bis du code général des impôts ;
3° Une fraction égale à 40,05 % du produit des droits de consommation sur les alcools mentionnés au I de l'article 403 du code général des impôts ;
4° Le produit du droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels mentionné à l'article 438 du même code ;
4° bis Le produit du droit sur les bières mentionné à l'article 520 A du code général des impôts et de la part de la contribution prévue à l'article 1613 quater du même code relative au montant prévu au 1° du II du même article 1613 quater ;
4° ter Le produit de la cotisation sur les boissons alcooliques instituée à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale ;
5° Le versement du solde de compensation résultant, pour l'assurance vieillesse, de l'application de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale ;
6° La contribution du fonds mentionné à l'article L. 135-1 du même code, dans les conditions prévues par l'article L. 135-2 de ce code ;
6° bis (Abrogé) ;
7° Les impôts, taxes et amendes qui sont affectés à la branche ;
7° bis Une contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge prévu à l'article L. 732-18-3 ;
8° Toute autre ressource prévue par la loi.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] qu'en deçà de ce seuil, une cotisation de solidarité est due par les personnes qui exercent une activité agricole requérant un temps de travail compris entre 150 et 1.200 heures de travail ( articles L 731-3 et D 731-34 du code rural) ;
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[…] En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M me G…, épouse N… et la condamne à payer à la Caisse de mutualité sociale agricole de Lorraine la somme de 3 000 euros ; […] que son mari, M. L… N…, est handicapé, […] que les critères d'assujettissement au régime des non-salariés des professions agricoles sont posés par l'article L. 722-5 du code rural et de la pêche maritime ; […] qu'en-deçà de ce seuil, une cotisation de solidarité est due par les personnes qui exercent une activité agricole requérant un temps de travail compris entre 150 et 1 200 heures de travail (articles L. 731-3 et D. 731-34 du code rural) ; […]
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 avril 2018, 17-16.043, Publié au bulletin
Il résulte des articles L. 731-3 et L. 732-18-3 du code rural et de la pêche maritime, dont le premier prévoit que le financement de l'assurance vieillesse et veuvage du régime de protection sociale des non-salariés agricoles est assuré, notamment, par une contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge prévu à l'article L. 732-18-3, […]
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V. ― La Caisse nationale d'allocations familiales et les branches mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime versent, en début d'exercice, au régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire institué par l'article L. 732-56 du même code une quote-part des droits mentionnés au 5° de l'article L. 731-2 et au 3° de l'article L. 731-3 dudit code et à l'article 575 du code général des impôts 5
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