Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Modifié par : LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 87 (V)
Bénéficient d'une exemption totale de cotisations :
1° Les titulaires d'une pension de retraite de base du régime institué par le chapitre II du présent titre, percevant l'allocation supplémentaire prévue au livre VIII du code de la sécurité sociale, lorsqu'ils ont cessé toute activité professionnelle ou exploitent moins de trois hectares, sous réserve des coefficients d'équivalence prévus à l'article L. 312-5 du présent code ;
2° Les personnes mentionnées au 4° de l'article L. 722-10.
[…] Attendu que, pour annuler la contrainte litigieuse, le jugement retient que les titulaires de pension d'invalidité visée au 6 de l'article L. 722-10 auxquels sont applicables les dispositions du code rural relatives à l'assurance maladie, dont l'article L. 731-39, bénéficient de l'exemption totale de cotisations prévue par ce texte ;
Conformément aux dispositions des articles L. 752-1, R. 752-1 et D. 752-1-1 du code rural, les personnes qui exploitent des terres dont la superficie est supérieure au cinquième et inférieure à la moitié de la surface minimum d'installation (SMI) sont assurées à titre obligatoire au régime des accidents du travail et des maladies professionnelles à compter du 1er janvier 2008. […] L'articulation de ces nouvelles dispositions avec les règles sur le cumul emploi-retraite prévues à l'article L. 731-39 du code rural permet d'exclure du champ de cette affiliation obligatoire les chefs d'exploitation agricoles retraités qui poursuivent l'exploitation d'une parcelle réduite de terres, dont l'importance, en tout état de cause, ne peut dépasser la limite maximale d'un cinquième de la SMI.
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