Article L741-27 du Code rural et de la pêche maritime
Article L741-26
Article L741-28

Entrée en vigueur le 19 décembre 2012

Modifié par : LOI n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 14 (V)

I.-Les dispositions du II de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales dues pour l'emploi d'accueillants familiaux mentionnés à l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles par les groupements professionnels agricoles mentionnés au 6° de l'article L. 722-20 du présent code qui ont passé un contrat conforme aux articles L. 442-1 et L. 444-3 du code de l'action sociale et des familles.


II.-Les dispositions prévues au III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales, dues par les associations et organismes sur les rémunérations des salariés affiliés au régime de protection sociale agricole, dans les conditions mentionnées par cet article.


Les conditions d'application de l'exonération prévue au III de l'article L. 241-10 précité au bénéfice des associations et organismes visés au premier alinéa sont fixées par décret. Celui-ci détermine notamment les informations et pièces que les associations et organismes précités doivent produire auprès des caisses de mutualité sociale agricole ainsi que les modalités permettant aux caisses de mutualité sociale agricole de vérifier la qualité de bénéficiaires des prestations mentionnées aux b, c, d et e du I de l'article L. 241-10 précité ou des prestations d'aide ménagère visées au III du même article.


III.-Les caisses de mutualité sociale agricole procèdent auprès des associations et organismes affiliés au régime agricole et bénéficiant de l'exonération prévue à l'article L. 241-10 précité à des contrôles identiques à ceux réalisés par les caisses de sécurité sociale auprès des associations et organismes relevant du régime général, afin de s'assurer de la régularité des opérations financières et comptables et d'apprécier la qualité des prestations servies.


IV.-Les I et I bis de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale sont applicables aux rémunérations versées aux personnes mentionnées au 2° de l'article L. 722-20 du présent code, employées par des particuliers pour la mise en état et l'entretien des jardins, et au 3° du même article.

Entrée en vigueur le 19 décembre 2012

Commentaires2

1Sécurité Sociale - Cotisations - Exonération. Aides À Domicile. Associations
M. Alary Damien · Questions parlementaires · 2 janvier 1999

L'article 45 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole a modifié le code rural en son article 1031-4 (devenu l'article L. 741-27 aux termes de la refonte de ce code) aux fins d'étendre aux associations d'aide à domicile, dont les personnels sont rattachés au régime agricole, le bénéfice de l'exonération de cotisations patronales prévue par l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale pour l'emploi d'aides à domicile.

 Lire la suite…

2Base de données juridiques
weka.fr

d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 5124-1 du code de la santé publique. […] L741-27 (V) Article 15 Dans les entreprises et établissements de la branche des hôtels, cafés et restaurants, […] 08 %, au fonds institué par l'article L. 135-1 du même code pour la part correspondant à un taux de 1,03 %, à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 14-10-1 du code de l'action sociale et des familles pour la part […] L741-10 (V) Crée Code rural - art. L741-10-1 (V) Modifie Code rural - art. L741-16 (V) Article 28 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code rural - art. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).