Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre VII : Dispositions sociales / Titre VI : Dispositions spéciales / Chapitre II : Protection sociale des non-salariés des professions agricoles en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin / Section 4 : Assurance vieillesse et assurance veuvage
Article L762-26 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000
Modifié par : Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 15
Les dispositions des articles L. 722-16, L. 722-17, L. 731-42 et celles de la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre relatives à l'assurance vieillesse des personnes non salariées sont applicables aux exploitations agricoles de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion, de Mayotte, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin dans les conditions et sous les réserves énoncées à la présente section.
Les caisses mentionnées au 2° de l'article L. 762-1 sont chargées de servir la pension de retraite mentionnée à l'article L. 732-18 et l'allocation vieillesse due en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures au 1er janvier 1990.
La caisse mentionnée au premier alinéa de l'article L. 762-1-2 est chargée de servir la pension de retraite mentionnée à l'article L. 732-18.