Article L762-26 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/07/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural ancien - art. 1142-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000

Modifié par : Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 15

Les dispositions des articles L. 722-16, L. 722-17, L. 731-42 et celles de la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre relatives à l'assurance vieillesse des personnes non salariées sont applicables aux exploitations agricoles de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion, de Mayotte, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin dans les conditions et sous les réserves énoncées à la présente section.

Les caisses mentionnées au 2° de l'article L. 762-1 sont chargées de servir la pension de retraite mentionnée à l'article L. 732-18 et l'allocation vieillesse due en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures au 1er janvier 1990.

La caisse mentionnée au premier alinéa de l'article L. 762-1-2 est chargée de servir la pension de retraite mentionnée à l'article L. 732-18.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 juillet 2015

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