Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Article L800-1 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
Est codifié par : Loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006
Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 60
Les établissements ou organismes d'enseignement, de formation professionnelle, de développement agricole et de recherche agronomique et vétérinaire mentionnés aux articles L. 811-8, L. 812-3, L. 813-1, L. 813-10, L. 820-2 et L. 830-1 du présent code et à l'article L. 152-1 du code forestier assurent l'acquisition et la diffusion de connaissances et de compétences permettant de répondre aux enjeux de performance économique, sociale, environnementale et sanitaire des activités de production, de transformation et de services liées à l'agriculture, à l'alimentation, aux territoires ou à la sylviculture, notamment par l'agro-écologie et par le modèle coopératif et d'économie sociale et solidaire.
Ils participent, en lien avec les professionnels des secteurs concernés, aux politiques d'éducation, de recherche, de développement scientifique, technologique et d'innovation, de sécurité alimentaire, de sécurité sanitaire et de santé publique, de développement agricole, de développement durable, de promotion de l'agro-écologie, dont l'agriculture biologique, et de cohésion des territoires, aux niveaux national, européen et international.
Ils élaborent et mettent en œuvre, dans des conditions fixées par décret, des projets communs dans les domaines mentionnés aux deux premiers alinéas.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 novembre 1967, Publié au bulletin
[…] tel l'infraction a la clause qui prevoyait le payement comptant. si l'adjudicataire evince par le preneur en place est recevable a se plaindre d'un echange avec soulte fait par ce preneur aussitot apres l'exercice de son droit de preemption, il ne peut cependant pas se voir allouer de dommages interets en vertu des dispositions de l'article 800-1 du code rural des lors qu'en procedant a cet echange le preneur n'a pas poursuivi de but speculatif mais a agi dans le desir de remembrer ses terres et qu'ainsi il s'agit d'un echange justifie par des motifs professionnels legitimes.
Lire la suite…- Dommages intérêts à l'adjudicataire evince·
- Obligation d'exploiter pendant neuf ans·
- Personne pouvant s'en prevaloir·
- Preneur ayant use de son droit·
- Clause du cahier des charges·
- Echange du bien rural·
- Adjudicataire evince·
- Inobservation·
- Adjudication·
- Bail à ferme