Article R121-21 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°86-1415 du 31 décembre 1986 - art. 21 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 août 2017

Est codifié par : Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992

Modifié par : Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 3

L'enquête publique prévue au II de l'article L. 121-14 du présent code est organisée conformément aux articles L. 123-4 à L. 123-19 et aux articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement et aux présentes dispositions. Toutefois, le président du conseil départemental exerce les compétences dévolues au préfet par les dispositions précitées du code de l'environnement. Il peut se faire représenter.

Le commissaire enquêteur est désigné selon les modalités prévues aux articles R. 123-8 et R. 123-9 du même code.

Le dossier soumis à l'enquête comprend :

1° La proposition de la commission communale ou intercommunale établie en application de l'article R. 121-20-1 du présent code ;

2° Un plan faisant apparaître le périmètre retenu pour le mode d'aménagement envisagé ;

3° L'étude d'aménagement prévue à l'article L. 121-1 du même code, ainsi que l'avis de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier sur les recommandations contenues dans cette étude ;

4° Les informations mentionnées à l'article L. 121-13 de ce code, portées à la connaissance du président de conseil départemental par le préfet ;

5° En cas d'application du deuxième alinéa de l'article L. 121-15 de ce code, il indique le montant de la participation financière exigée des propriétaires par le conseil départemental.

Un avis portant ces indications est notifié à tous les propriétaires de terrains situés à l'intérieur du périmètre, figurant au 1er janvier de l'année dans la documentation cadastrale. Cet avis est affiché à la mairie des communes sur le territoire desquelles l'aménagement est projeté ainsi, le cas échéant, que de chacune des communes mentionnées à l'article R. 121-20-1 de ce code.

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Entrée en vigueur le 10 août 2017
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Commentaires2


BOFiP · 3 février 2014

[…] La demande des données cadastrales doit être accompagnée de la décision par laquelle le conseil général a ordonné l'aménagement foncier, conformément aux articles L.121-14 et R.121-21 du code rural et de la pêche maritime. […] cadastrale, conformément à l'article L.123-11 du code rural et de la pêche maritime.

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M. Charles de Cuttoli, du group RPR, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 13 juillet 1995

C'est pourquoi l'article R. 121-21 du code rural prévoit que l'avis de mise à l'enquête d'un périmètre d'aménagement foncier fait l'objet d'un affichage à la mairie des communes concernées et d'une insertion dans un journal diffusé dans le département. […] L'arrêté fixant le mode d'aménagement foncier et délimitant le périmètre des opérations est affiché également à la mairie des communes concernées, inséré au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département et fait l'objet d'un avis publié au Journal officiel et dans un journal diffusé dans le département en application de l'article R. 121-25 du code rural. La notification des décisions de la commission communale d'aménagement foncier est prévue à l'article R. 123-14 du code rural.

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Décisions50


1Tribunal administratif de Lille, 25 avril 2013, n° 1001448
Rejet

[…] que le mémoire explicatif de classement explicite le choix de la parcelle étalon ; que la commission départementale ayant approuvé le projet de la commission intercommunale, elle n'a procédé à aucune modification ; que le commissaire- enquêteur a été régulièrement désigné conformément à l'article R. 121-21 du code rural ; que ce moyen est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre de la décision de la commission départementale ; […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 1er octobre 2010, n° 0603306
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.122-11 du code rural, dans sa rédaction résultant du décret n°86-1416 du 31 décembre 1986 : « Au vu des résultats de l'enquête mentionnée à l'article R.122-4, […] la commission communale ou intercommunale établit le projet d'échanges en se conformant aux dispositions dudit article L.122-5. » ; qu'aux termes de l'article R.122-12 du même code : « Le projet ainsi établi est soumis, en application de l'article L.122-6 à une enquête publique d'une durée d'un mois organisée dans les conditions de l'article R.121-21» ; qu'aux termes de l'article R.122-13 du même code : « A l'issue de l'enquête, le commissaire enquêteur clôt le registre. […]

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3Conseil d'Etat, 1 SS, du 9 février 2001, 172696, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 121-13 du code rural : « La commission communale ou intercommunale propose le ou les modes d'aménagement foncier qu'elle juge opportun d'appliquer et le ou les périmètres correspondants » ; que l'article R. 121-22 du même code dispose que : « Au vu des pièces de l'enquête, de l'avis du commissaire-enquêteur et, le cas échéant, du projet d'arrêté visé au dernier alinéa de l'article R. 121-21-1, la commission communale ou intercommunale arrête ses propositions./ Celles-ci font l'objet d'un affichage à la mairie de chacune des communes visées au sixième alinéa de l'article R. 121-21 pendant quinze jours au moins. […]

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