Article R123-9 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
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Version01/04/2006
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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Le projet ainsi établi est soumis par le président du conseil départemental à une enquête publique organisée conformément aux articles L. 123-4 et suivants du code de l'environnement, aux articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement et aux articles R. 123-10 à R. 123-12 du présent code. Toutefois, le président du conseil départemental exerce les compétences dévolues au préfet par ces dispositions.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
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BOFiP · 28 décembre 2018

[…] L'ouverture de l'enquête sur le projet de remembrement prévu à l'article R. 123-9 du code rural et de la pêche maritime, est notifiée, un mois à l'avance, soit par la voie administrative, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux titulaires des droits révélés par les extraits délivrés par le service de la publicité foncière. […] Information des comptables des finances publiques

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Tribunal des conflits · 8 juillet 2013

[…] 123-9 et L 133-1 du code rural et de la pêche maritime, entre les propriétaires des parcelles à […] connexes au remembrement, est, aux termes de l'article R 131-1 du même code, un

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Décisions27


1Tribunal administratif d'Orléans, 9 février 2012, n° 1102072
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.123-8 du code rural et de la pêche maritime : « (…) La commission fait reporter provisoirement sur le terrain les limites des parcelles dont l'attribution est envisagée. » ; qu'aux termes de l'article R.123-9 du même code: « Le projet ainsi établi est soumis à une enquête publique(…) » ; […] qu'à supposer même que ce moyen puisse être lu comme caractérisant une méconnaissance des dispositions de l'article R123-10 du code rural et de la pêche maritime qui impose que les plans soumis à enquête publique indiquent les limites de parcelles, les allégations des requérants ne sont assorties d'aucune précision quant aux plans visés, aux limites en cause, […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 1er octobre 2010, n° 0504552
Annulation

[…] — le président de la commission communale était incompétent pour demander au commissaire-enquêteur de motiver son avis dans la mesure où, selon les articles R.123-9 et R.123-11 nouveaux du code rural, dans leur rédaction du décret n°2006-394 du 30 mars 2006 l'enquête publique est organisée selon les modalités prévues aux articles L.123-4 ainsi que R.123-7 et R.123-23 du code de l'environnement en application desquelles, d'une part, le président du tribunal administratif a compétence pour désigner le commissaire-enquêteur, et d'autre part, le président du conseil général, compétent pour ouvrir l'enquête, est destinataire de l'avis et du rapport du commissaire-enquêteur ;

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3Tribunal administratif de Dijon, 20 octobre 2009, n° 0702671
Rejet

[…] en troisième lieu, que, d'une part, aux termes de l'article R.* 123-5 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsque la commission a établi le projet de classement et d'évaluation des parcelles, elle constitue un dossier d'enquête (…) » ; […] (…) la commission établit le projet de remembrement en se conformant aux dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-17 et aux règles de la publicité foncière. (…) » ; qu'aux termes de l'article R.* 123-9 du même code : « Le projet ainsi établi est soumis à une enquête publique (…) » ; qu'aux termes de l'article R. *123-12 dudit code : « Le président de la commission communale précise l'objet, la date d'ouverture, […]

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