Entrée en vigueur le 10 août 2017
Est codifié par : Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992
Modifié par : Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 3
La commission communale ou intercommunale prend connaissance des réclamations et observations formulées lors de l'enquête ainsi que du rapport d'enquête et des conclusions.
Elle entend les propriétaires, s'ils l'ont demandé dans leur réclamation ou par lettre adressée au président de la commission communale ou intercommunale, et statue.
Les décisions de la commission sont notifiées et affichées dans les conditions prévues à l'article R. 121-6 et, le cas échéant, font l'objet de réclamations devant la commission départementale dans les conditions prévues au même article.
[…] En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-7 du code rural : Les décisions prises par la commission communale ou intercommunale peuvent être portées par les intéressés ou par le préfet devant la commission départementale d'aménagement foncier. ; qu'aux termes de l'article R 123-12 du même code, […] le commissaire-enquêteur ou l'un des membres de la commission d'enquête reçoit les réclamations des propriétaires ou les observations du public sur le programme de travaux connexes au remembrement et qu'aux termes de l'article R 123-14 : La commission communale prend connaissance des réclamations et observations formulées lors de l'enquête ainsi que du rapport d'enquête et des conclusions. […]
[…] enregistré le 14 septembre 2011, […] le département conclut à la condamnation de M me X à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant que conformément aux dispositions du III de l'article R. 121-29 du code rural et de la pêche maritime, […] que conformément aux dispositions de l'article R. 123-14 du code rural et de la pêche maritime, […] Quant au refus de mettre en œuvre les dispositions de l'article L. 123-16 du code rural et de la pêche maritime : […] Considérant que l'article R. 123-12 du code rural et de la pêche maritime prévoit que l'avis de publicité de l'avis d'enquête publique relatif au projet de remembrement établi par la commission intercommunale d'aménagement foncier est notifié aux propriétaires ; […]
[…] — aucune des formalités, à savoir la transmission du rapport et des conclusions dans les conditions prévues à l'article R.123-33 du code de l'environnement et la décision de la commission prévue par les articles L.121-14 et R.123-14 du code rural, rendues obligatoires par l'émission d'un nouvel avis du commissaire-enquêteur, n'ont été accomplies ; […] — il n'apparaît pas que les documents devant figurer dans le dossier d'enquête selon l'ancien article R.122-12 du code rural existent ; dès lors, […] obligatoirement réalisés, sauf s'ils concernent des terrains mentionnés aux 1° à 5° de l'article L.123-3, ainsi que les dépendances indispensables et immédiates mentionnées à l'article L.123-2 » ; […]
C'est pourquoi l'article R. 121-21 du code rural prévoit que l'avis de mise à l'enquête d'un périmètre d'aménagement foncier fait l'objet d'un affichage à la mairie des communes concernées et d'une insertion dans un journal diffusé dans le département. […] L'arrêté fixant le mode d'aménagement foncier et délimitant le périmètre des opérations est affiché également à la mairie des communes concernées, inséré au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département et fait l'objet d'un avis publié au Journal officiel et dans un journal diffusé dans le département en application de l'article R. 121-25 du code rural. La notification des décisions de la commission communale d'aménagement foncier est prévue à l'article R. 123-14 du code rural.
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