Article D124-4 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R124-4

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 35

Le projet d'échanges et cessions ou l'acte notarié contient notamment :
1° La désignation des parties à l'acte conformément aux dispositions des articles 5 et 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;
2° La désignation, conformément à l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, des immeubles échangés et cédés (commune, section, numéro, lieudit, contenance, nature de culture) et, en outre, l'origine de propriété, le mode d'exploitation, la désignation des bâtiments assurés contre l'incendie avec la date et le numéro de la police ;
3° L'estimation, par les parties, de la valeur des immeubles échangés et cédés et, le cas échéant, le montant et les modalités de recouvrement des soultes ;
4° L'indication du mode et, éventuellement, des conditions de l'exploitation, ainsi que l'énumération des inscriptions d'hypothèques et de privilèges, des droits réels, y compris les servitudes actives ou passives, qui portent sur les immeubles, avec l'indication des actes ou décisions judiciaires leur ayant donné naissance et les références de la formalité exécutée au service de la publicité foncière (date, volume, numéro) ;
5° Eventuellement, le consentement exprès et sans réserve donné par les bénéficiaires d'hypothèques ou de privilèges inscrits ou de droits réels publiés autres que les servitudes, au transfert de leurs droits sur les immeubles attribués et à la mainlevée des inscriptions grevant les immeubles abandonnés ;
6° Pour les actes d'échanges et cessions établis par acte notarié, les modalités de répartition entre les coéchangistes des frais auxquels donnent lieu le contrat d'échange et le renouvellement des inscriptions d'hypothèques et privilèges ainsi que le renouvellement de la publication des autres droits réels ;
7° La mention que les échanges et cessions sont faits conformément aux dispositions soit de l'article L. 124-3, soit de l'article L. 124-4.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

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BOFiP · 26 avril 2023

Le dossier doit comprendre un plan parcellaire et tous renseignements relatifs aux biens échangés permettant à la CDAF de juger de l'opportunité de l'opération au regard des objectifs poursuivis par l'aménagement foncier (code rural et de la pêche [C. rur.], art. D. 124-4). […] La procédure de mise en valeur des terres incultes est régie par les dispositions de l'article L. 125-1 du C. rur. à l'article L. 125-15 du C. rur..

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BOFiP · 28 décembre 2018

[…] Les modalités relatives à ce type d'opérations sont régies par les dispositions de l'article R. 124-1 du code rural et de la pêche maritime à l'article D. 124-12 du code rural et de la pêche maritime. […] ="paragraph">- l'article D. 124-5 du code rural et de la pêche maritime prévoit qu'à défaut de consentement contenu dans l'acte d'échange, l'acte en cause est notifié dans la huitaine, à la requête du propriétaire, au domicile élu de chaque titulaire de droits réels, par lettre recommandée avec avis de réception. […] Information des comptables des finances publiques

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