Article D124-10 du Code rural et de la pêche maritime

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Version10/08/2017

Entrée en vigueur le 10 août 2017

Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 3

Pour chacun des immeubles à échanger et à céder, l'extrait prévu au dernier alinéa de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié est remis au service de la publicité foncière au moment du dépôt du document à publier.

Si les immeubles échangés et cédés sont situés dans une commune à cadastre rénové, cet extrait, qui doit avoir moins de six mois de date au jour de l'acte notarié ou de la décision du président du conseil départemental prise en application de l'article L. 124-3-sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article 84 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955-est complété, pour valoir extrait d'acte, dans les conditions fixées par l'article 22 du même décret.

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Entrée en vigueur le 10 août 2017

Commentaire1


BOFiP · 4 juillet 2018

[…] Les échanges d'immeubles ruraux effectués conformément à l'article L. 124-3 du code rural et de la pêche maritime et à l'article L. 124-4 du code rural et de la pêche maritime sont exonérés de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d'enregistrement (CGI, art. 708 et code rural et de la pêche maritime, art. […] article L. 124-3 du code rural et de la pêche maritime, soit de l'article L. 124-4 du code rural et de la pêche maritime. […] idArticle=LEGIARTI000006285554&cidTexte=JORFTEXT000000491272&categorieLien=id&dateTexte=">article 84 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 - est complété pour valoir extrait d'acte dans les conditions fixées par l'article 22 du même décret (code rural et de la pêche maritime, art. D. 124-10).

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