Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Les intéressés peuvent présenter à la commission départementale leurs observations et réclamations. La commission départementale entend les intéressés s'ils l'ont demandé par lettre adressée à son président. Elle peut convoquer ceux des intéressés qu'elle juge devoir être entendus. Les observations et réclamations adressées par écrit à la commission sont inscrites sur un registre d'ordre et il en est donné récépissé. Il est tenu procès-verbal des dires des intéressés.
L'avis de la commission départementale est transmis au préfet et au conseil départemental.
L'état des fonds susceptibles d'une remise en valeur, arrêté par délibération du conseil départemental, est affiché à la mairie des communes intéressées accompagné du plan parcellaire des fonds et fait l'objet d'une insertion au recueil des actes administratifs du département et dans un journal diffusé dans le département.
[…] — qu'il est affilié à la [7] pour une activité de gérant salarié dans le domaine du [6] ; […] En application des dispositions des articles L. 125-3-1 et suivants et R. 125-7 et R. 125-8 du code rural et de la pêche maritime, la contrainte doit être précédée d'une mise en demeure adressée au redevable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. […] Dès réception de ces données, la caisse demande au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole de lui communiquer, dans un délai de deux mois, les données mentionnées au premier alinéa du I de l'article R. 731-17-2 nécessaires au calcul des cotisations et contributions sociales dues.