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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 28 oct. 2025, n° 23/01476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX AGRICOLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
28 Octobre 2025
Julien FERRAND, président
Marie-Claude APRUZZESE, assesseur collège employeur
[F] [T], assesseur collège salarié
en présence de Madame [Z] [Y] [O], auditrice
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffiere
tenus en audience publique le 24 Juin 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 28 Octobre 2025 par le même magistrat
[11] C/ Monsieur [N] [C]
N° RG 23/01476 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YIU6
DEMANDERESSE
[11], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [M] [W] [E], audiencière munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Marie-christine MANTE-SAROLI, substituée par Maître LACALM Amélie, avocates au barreau de LYON
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[11]
[N] [C]
Me Marie-christine MANTE-SAROLI, vestiaire : 1217
Une copie revêtue de la formule executoire :
[11]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 13 mai 2023, Monsieur [N] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 12 avril 2023 par la [12] et signifiée le 10 mai 2023 pour un montant de 39 443 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des exercices 2020, 2021 et 2022.
Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience du 24 juin 2025, la [13] ([10]) [4] sollicite la jonction des recours enregistrés sous les numéros RG 21/02215 et 23/01476, la validation de la contrainte susvisée pour la somme de 39 443 € majorée des frais de signification de 72,98 €, le rejet des demandes de Monsieur [C] et sa condamnation au paiement d’une indemnité de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— que Monsieur [C] a été régulièrement affilié à la [10] à la suite de la cessation d’activité de son père et que la reprise d’activité est établie par un bordereau de mutation signé par son père et lui et au regard de la surface exploitée supérieure à la surface minimale d’assujettissement arrêtée pour le département de l’Ain ;
— qu’elle a adressé à plusieurs reprises à Monsieur [C] un dossier d’affiliation, et qu’une affiliation d’office avec effet au 1er janvier 2017 en qualité de chef d’exploitation pour une activité de cultures légumières est intervenue en l’absence de réponse ;
— que des courriers et bordereaux d’appel de cotisations ont été envoyés à l’adresse déclarée sur le bulletin de mutation de terres et qu’il les a réceptionnés ;
— que l’affiliation n’est pas incompatible avec une activité de [6] ;
— que les cotisations résultent de taxations d’office en l’absence de déclaration des revenus professionnels ;
— que les mises en demeure et contraintes émises sont conformes aux prescriptions légales et réglementaires et qu’elles permettent à Monsieur [C] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ;
— que la contrainte est régulière dès lors qu’il est justifié de la délégation à sa signataire et qu’il n’est justifié d’aucun grief.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience, Monsieur [N] [C] sollicite la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 21/02215 et 23/01476, le rejet des demandes de la [10], l’annulation de la contrainte susvisée et la condamnation de la [12] au paiement d’une indemnité de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
— qu’il est affilié à la [7] pour une activité de gérant salarié dans le domaine du [6] ;
— qu’il a été destinataire d’appels de cotisations adressés par la [10] pour les années 2020 à 2022 qu’il a contestés sans obtenir de réponse ;
— que la contrainte doit être annulée en l’absence de justification de la délégation de pouvoir à sa signataire ;
— que les cotisations qui seraient dues avant le 10 mai 2020 n’ont pas été recouvrées avant l’expiration du délai de prescription ;
— que son affiliation à la [10] n’est pas fondée, n’étant pas exploitant agricole, et qu’il n’en a pas été informé, les courriers ayant été envoyés à l’adresse de son père ;
— que la [10] ne démontre pas qu’il remplit les conditions d’activité minimale pour être affilié ;
— qu’en tout état de cause les cotisations appelées après taxation d’office doivent être ajustées en tenant compte de son absence de revenus en lien avec une exploitation agricole.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction des instances enregistrées sous les n° RG 21/02215 et 23/01476 :
Suivant l’article 367 du code de procédure civile, “ Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. ”
Les instances portant sur des contraintes et mises en demeure distinctes, il n’est pas justifié d’un lien tel entre les litiges qu’il soit nécessaire de les juger ensemble dans l’intérêt d’une bonne justice.
Sur l’affiliation de Monsieur [C] à la [13] :
En application de l’article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime, sont assujettis au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles les chefs d’exploitation ou d’entreprise mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 sous réserve qu’ils dirigent une exploitation ou une entreprise d’une importance au moins égale ou équivalente à celle définie à l’article L. 722-5.
L’article L. 722-5 précise que l’importance minimale de l’exploitation ou de l’entreprise agricole requise pour que leurs dirigeants soient considérés comme chef d’exploitation ou d’entreprise agricole au titre des activités mentionnées à l’article L.722-1 est déterminée par l’activité minimale d’assujettissement. L’activité minimale d’assujettissement est atteinte notamment lorsque la superficie mise en valeur est au moins égale à la surface minimale d’assujettissement mentionnée à l’article L.722-5-1 compte tenu, s’il y a lieu, des coefficients d’équivalence applicables aux productions agricoles spécialisées.
Les personnes exerçant simultanément plusieurs activités sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités.
En application de l’article R. 722-19 du code rural et de la pêche maritime, les chefs d’exploitations ou d’entreprises agricoles sont tenus de fournir aux caisses de [10] dont ils relèvent, dans les 30 jours suivant la date à laquelle ils ont rempli ou cessé de remplir les conditions d’assujettissement, tous renseignements nécessaires à leur immatriculation ou à leur radiation.
Par courrier daté du 20 janvier 2017, Monsieur [B] [C] a informé la [10] de l’arrêt de son activité d’exploitant agricole au 1er janvier 2017 pour prendre sa retraite et de la reprise de l’exploitation par son fils, joignant un bulletin de mutation de terres pour une surface globale de 17,3290 hectares, prenant effet à la même date, et signé tant par l’exploitant cédant que par le preneur.
Eu égard à la surface minimale d’assujettissement fixée pour le département de l’Ain à 13 hectares en zone de plaine, Monsieur [C] relève pour cette activité du régime obligatoire de protection sociale des non-salariés des professions agricoles.
Monsieur [C] affirme ne jamais avoir repris l’exploitation agricole de son père sans apporter d’explication sur le bulletin de mutation de terres et sans faire état d’éléments de nature à remettre en cause ce transfert d’exploitation.
Ces explications sont insuffisantes pour écarter l’affiliation qui résulte du bulletin de transfert qu’il ne remet pas expressément en cause.
Sur la régularité de la procédure de recouvrement :
En application des dispositions des articles L. 125-3-1 et suivants et R. 125-7 et R. 125-8 du code rural et de la pêche maritime, la contrainte doit être précédée d’une mise en demeure adressée au redevable par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation : à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Il résulte des pièces versées aux débats par la [10] qu’une mise en demeure de régler les cotisations des années 2020, 2021 et 2022 pour un montant de 39 443 €, datée du 16 janvier 2023, a été adressée par lettre recommandée à Monsieur [C] qui a signé l’accusé de réception le 3 février 2023.
Cette mise en demeure précise la nature des sommes dues (allocations familiales, [5], assurance vieillesse, CSG, CRDS, [3]., [14], retraite complémentaire obligatoire), les périodes concernées (2020, 2021 et 2022) et le détail chiffré de chaque type de cotisations.
La contrainte a ainsi été précédée d’une mise en demeure régulièrement notifiée permettant au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Enfin, la [13] produit la délégation de signature donnée par le directeur général de la [12] à Madame [D] aux fins notamment de signer tous titres contentieux tels que les mises en demeure et contraintes jusqu’à 50 000 €.
La procédure de recouvrement des cotisations est dès lors régulière.
Sur la prescription des cotisations :
En application des dispositions de l’article L. 725-7 du code rural et de la pêche maritime, « les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole mentionnés au présent livre, et les pénalités de retard y afférentes, se prescrivent par trois ans à compter de l’expiration de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement résultant de l’application de l’article L. 725-3 est celui mentionné à l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale. Il court à compter de l’expiration du délai d’un mois imparti par la mise en demeure. »
La [13] a adressé une mise en demeure de régler les cotisations dues au titre des années 2020 à 2022 reçue par Monsieur [C] le 3 février 2023, soit avant le terme du délai de prescription des cotisations 2020 fixé au 31 décembre 2023.
Le délai de prescription du recouvrement des cotisations dues au titre de l’année 2020 a couru à compter du 3 mars 2023 et a été interrompu par la contrainte signifiée le 10 mai 2023.
La prescription de l’action en recouvrement des cotisations dues avant le 10 mai 2020 n’est donc pas acquise.
Sur les cotisations réclamées :
En application de l’article D. 731-17 du Code rural et de la pêche maritime « Pour le calcul des cotisations sociales dont ils sont redevables, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont tenus de déclarer à la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent le montant de leurs revenus professionnels. »
En cas d’absence de revenus, les chefs d’exploitation sont tenus de déclarer à la [12] des revenus nuls. Dans ce cas, les cotisations sociales réclamées correspondent au montant minimum des cotisations, en application de l’article D. 731-33-31 du Code rural et de la pêche maritime, l’assiette servant de base de calcul des cotisations ne pouvant être inférieure aux assiettes minimums mentionnées aux articles D. 731-89, D. 731-120 et D. 732-155.
En application de l’article R. 731-20 du code rural et de la pêche maritime, "lorsque le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole n’a souscrit aucune déclaration, les cotisations et les contributions sociales sont calculées provisoirement sans tenir compte des exonérations auxquelles l’intéressé peut prétendre. […]
La taxation provisoire déterminée en application des dispositions ci-dessus est notifiée à l’intéressé […]
Ce montant peut être révisé dans les conditions prévues au III en cas de transmission ultérieure d’une déclaration fiscale ou dans les conditions prévues au IV. Les cotisations et contributions sociales calculées sur cette base sont recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations et contributions définitives.
Lorsque le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole a souscrit la déclaration mentionnée à l’article 170 du code général des impôts après la date limite de dépôt mentionnée à l’article 175 du même code pour les déclarations par voie électronique ou sur support papier, sans avoir communiqué par ailleurs ses revenus professionnels à sa caisse de mutualité sociale agricole dans les conditions prévues au II de l’article R. 731-17-2, l’administration fiscale transmet les données déclarées pour les années considérées, sur demande de la caisse, selon des modalités fixées par convention.
Dès réception de ces données, la caisse demande au chef d’exploitation ou d’entreprise agricole de lui communiquer, dans un délai de deux mois, les données mentionnées au premier alinéa du I de l’article R. 731-17-2 nécessaires au calcul des cotisations et contributions sociales dues.
En l’absence de communication de l’ensemble des données requises, les cotisations sont calculées sur la base des données disponibles. La pénalité mentionnée au I du présent article est alors portée à 10 % de leur montant.
En cas de rectification par l’administration fiscale des revenus retenus pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale, cette dernière en informe les organismes compétents qui peuvent procéder à la révision du montant des cotisations déterminées en application de l’alinéa précédent."
Il est constant que Monsieur [C] n’a adressé aucune déclaration de revenus d’activité agricole, même nulle, ni à la [10], ni à l’administration fiscale.
La [10] était dès lors fondée à procéder à la taxation d’office pour l’appel des cotisations.
Les relevés de situation faisant état de la taxation provisoire ont été émis le 24 octobre 2020 pour un montant de 10 421 € (exercice 2020), le 25 octobre 2021 pour 12 958 € (exercice 2021) et le 26 octobre 2022 pour 16 124 € (exercice 2022). Ils ont été notifiés par lettres recommandées avec accusés de réception à son adresse à [Localité 8] à Monsieur [C] qui a signé les avis de réception les 31 octobre 2020, 30 octobre 2021 et 9 novembre 2022.
Les avis d’impositions produits par Monsieur [C] dans le cadre de la présente instance qui ne mentionnent que des revenus salariaux sans lien avec son statut d’exploitant agricole ne permettent pas de procéder à un recalcul des cotisations.
Il convient dès lors de valider la contrainte signifiée le 10 mai 2023 pour la somme de 39 443 € au titre des cotisations et majorations dues pour les exercices 2020, 2021, 2022 et de condamner Monsieur [C] au paiement de cette somme.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime : « les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l’opposition aurait été reconnue fondée. »
L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 72,98 €, seront mis à la charge de Monsieur [C].
Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
Monsieur [C] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 21/02215 et 23/01476 ;
Valide la contrainte CT23004 émise le 12 avril 2023 et signifiée le 10 mai 2023 pour une somme totale de 39 443 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des exercices 2020, 2021 et 2022 ;
Condamne Monsieur [N] [C] à verser à la [12] la somme de 72,98 € au titre des frais de signification ;
Déboute Monsieur [N] [C] de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [N] [C] au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 28 octobre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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