Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 35
Seuls sont mentionnés au procès-verbal, conformément à l'article D. 127-4, les droits réels signalés au président de la commission communale d'aménagement foncier en exécution du premier alinéa de l'article D. 127-9.
Les dispositions des alinéas 4 à 7 de l'article 2428 du code civil sont applicables.
La radiation des inscriptions antérieures, en tant qu'elles grèvent les immeubles cédés ou échangés, est effectuée par le service de la publicité foncière au vu de ces bordereaux.
[…] M mes B… et E… C… ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 10 décembre 2014 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de Haute-Saône a rejeté leur réclamation concernant leur compte de propriété n° 638 dans le cadre du remembrement intercommunal de Frahier et Chatebier et Errevet. […] – l'article R. 123-2 du code rural et de la pêche maritime n'est pas méconnu ; […] ne ressort d'aucune des pièces du dossier, l'article R. 127-10 du code rural et de la pêche maritime prévoyant que seuls les droits réels signalés au président de la commission communale d'aménagement foncier doivent être mentionnés au procès-verbal du remembrement, […]