Article D141-2 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
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Version07/03/2011
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Version06/11/2014

Entrée en vigueur le 6 novembre 2014

Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : DÉCRET n°2014-1316 du 3 novembre 2014 - art. 12

I.-Dans le cadre du concours technique prévu à l'article L. 141-5, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent être chargées par l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics qui leur sont rattachés et pour leur compte notamment des missions suivantes :

1° L'assistance à la mise en oeuvre des droits de préemption dont ces personnes morales sont titulaires ;

2° La négociation de transactions immobilières portant sur les immeubles mentionnés à l'article L. 141-1 ;

3° La gestion du patrimoine foncier agricole de ces personnes morales ;

4° La recherche et la communication d'informations relatives au marché foncier ;

5° L'aide à la mise en oeuvre et au suivi des politiques foncières en zone rurale.

II.-Les missions de concours technique mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus font l'objet d'un mandat spécial écrit de l'Etat, de la collectivité territoriale ou de l'établissement public précisant notamment les conditions dans lesquelles la société d'aménagement foncier et d'établissement rural est autorisée à recevoir, verser ou remettre des sommes d'argent, biens, effets ou valeurs, les modalités de reddition de compte ainsi que le montant de sa rémunération.

Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural qui entendent se livrer aux opérations visées à l'alinéa précédent doivent justifier auprès du mandant d'une garantie financière forfaitaire d'un montant de 30000 euros résultant d'un engagement de caution fourni par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurance habilitée à cette fin. Si elles sont autorisées par le mandant à l'occasion des opérations susmentionnées à détenir des fonds, le montant du cautionnement devra être relevé à concurrence de l'importance des fonds dont la détention est envisagée.

En outre elles doivent justifier d'une assurance contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle.

Le mandat est transmis par la société aux commissaires du Gouvernement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il est accompagné des justifications du cautionnement et de l'attestation d'assurance. A l'expiration du délai de deux mois suivant la réception de cette communication, les décisions du commissaire du Gouvernement sont réputées favorables.

Le refus doit être motivé.

Les opérations confiées par le mandat ne peuvent être entreprises avant l'approbation expresse ou tacite de celui-ci par les commissaires du Gouvernement.

III.-Pour les missions de concours technique autres que celles visées aux 2° et 3° du I, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural adresse aux commissaires du Gouvernement les conventions conclues avec l'Etat, la collectivité territoriale ou l'établissement public.

Les commissaires du Gouvernement peuvent s'opposer par décision motivée à l'exécution de ces conventions, leur contrôle ne portant que sur l'objet et le montant de celles-ci.

Si dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception de la convention, les commissaires du Gouvernement n'ont pas notifié leur décision à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, celles-ci sont réputées favorables.

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Entrée en vigueur le 6 novembre 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

Commentaires3


M. Bourg-Broc Bruno · Questions parlementaires · 22 juin 2010

Ces prestations, précisées à l'article D. 141-2 du code rural et de la pêche maritime, incluent notamment « la recherche et la communication d'informations relatives au marché foncier ». De nombreuses conventions de veille foncière sont ainsi conclues avec ces collectivités ou établissements publics, les mandats pouvant le cas échéant inclure d'autres missions précisées au même article.

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M. Francina Marc · Questions parlementaires · 27 novembre 2007

[…] le droit de préemption des SAFER est toujours un droit de préemption dit « de second rang », primé notamment par les droits de préemption prioritaires des collectivités publiques, comme le précise l'article L. 143-6 du code rural. Le droit de préemption des SAFER ne peut ainsi s'exercer que dans la mesure où n'a pas été mis en oeuvre le droit de préemption urbain que peuvent instituer les communes dans différents cas de figure, conformément à l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme. […] En outre, dans le cadre des prestations de concours technique dont les SAFER peuvent être chargées par des collectivités territoriales en vertu des articles L. 141-5 et D. 141-2 du code rural, […]

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Décisions4


1Cour d'appel de Colmar, 22 mai 2013, n° 12/01229
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] La SAFER d'Alsace approuve les motifs du jugement excluant tout détournement de pouvoir de sa part, la possibilité de conclure de telles conventions étant expressément prévue par les articles L 145-5 et D141-2 du code rural et de la pêche maritime, et souligne qu'en tant que propriétaire voisin, la commune avait un intérêt légitime à la rétrocession, alors que M. X Y contestait le prix. […] Le contrôle juridictionnel n'a pas pour objet d'apprécier l'opportunité du choix de l'attributaire, mais la régularité de la procédure suivie et notamment de vérifier que la décision de rétrocession est motivée par rapport aux objectifs qui sont assignés aux SAFER par l'article L 141-1 I du code rural et de la pêche maritime.

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  • Alsace·
  • Retrocession·
  • Candidat·
  • Parcelle·
  • Pêche maritime·
  • Commune·
  • Objectif·
  • Annulation·
  • Prix·
  • Motivation

2Cour d'appel de Rennes, 5e chambre, 29 janvier 2014, n° 12/07353
Confirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Pour se déterminer ainsi le premier juge a dit que la Safer n'a pas respecté les dispositions des articles L. 141-1 et suivants, L. 141-5, R. 141-1 et D. 141-2 du code rural puisqu'elle ne justifie pas :

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  • Réserves foncières·
  • Bretagne·
  • Comités·
  • Retrocession·
  • Bien rural·
  • Constitution·
  • Mission·
  • Installation·
  • Vache allaitante·
  • Commissaire du gouvernement

3Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 mars 2016, 14-24.601, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] 2° / que la SAFER, qui décide de procéder à un appel de candidatures préalables à l'attribution de biens fonciers conformément à l'article R. 142-3 du code rural et de la pêche maritime à laquelle un seul exploitant agricole a répondu dans les délais légaux impartis, est tenue de faire droit à cette demande, sauf à ce que l'opération ne respecte pas l'une des missions visées à l'article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime ; […] D 141-2 du même code puisqu'elle ne justifie pas avoir été régulièrement missionnée par une collectivité publique ou un établissement public ou encore une structure de droit privé chargée d'une mission de service public et habilitée à cette fin, […]

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  • Société d'aménagement foncier et d'établissement rural·
  • Appréciation souveraine des juges du fond·
  • Mise en réserve foncière·
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  • Réserves foncières·
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  • Pêche maritime
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