Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre IV : Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural / Chapitre II : Opérations immobilières / Section 1 : Procédure d'attribution
Article R142-3 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 mars 2012
Est codifié par : Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992
Modifié par : Décret n°2012-363 du 14 mars 2012 - art. 1
Avant toute décision d'attribution, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural procèdent à la publication d'un appel de candidatures avec l'affichage à la mairie de la commune de la situation du bien, pendant un délai minimum de quinze jours, d'un avis comportant, notamment, la désignation sommaire du bien, sa superficie totale, le nom de la commune, celui du lieudit ou la référence cadastrale et la mention de sa classification dans un document d'urbanisme, s'il en existe.
Cet avis indique le délai dans lequel les candidatures doivent être présentées et précise que des compléments d'information peuvent être obtenus auprès du siège de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.
Pour les biens acquis à l'amiable d'un montant supérieur à celui prévu par l'article R. 141-10, et pour tous les biens acquis par voie de préemption, un même avis est publié en caractères apparents dans deux journaux diffusés dans l'ensemble du département, paraissant au moins deux fois par mois et figurant sur une liste établie par le préfet, dont l'un à caractère professionnel agricole. Une de ces publications peut être remplacée par une publication sur le site internet de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural territorialement compétente, ou à défaut sur celui de la Fédération nationale des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural.
Il n'y a pas obligation de procéder à un appel de candidatures quand la décision d'attribution intervient en vue de la réalisation de grands ouvrages publics dans le cadre des conventions mentionnées aux articles R. 123-30 à R. 123-38 ou résulte d'un échange multilatéral d'immeubles ruraux au sens de l'article L. 124-1. II en va de même quand la décision d'attribution intervient en vue de la réalisation d'un projet d'intérêt général en faveur d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public qui lui est rattaché, avec lesquels la société d'aménagement foncier et d'établissement rural a conclu, en application de l'article L. 141-5, une convention ayant reçu l'accord de ses commissaires du gouvernement dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 141-9.
Commentaires • 6
L. 142-4 et L. 142-5 du Code rural ;
Lire la suite…Décisions • 111
[…] Le 26/03/2009 […] Attendu, en ce qui concerne les formalités de publicité, qu'il résulte des pièces produites aux débats que la SAFER D'ALSACE a, conformément à l'article R. 143-6 du Code Rural, adressé aux maires des communes intéressées par la décision de préemption une analyse de celle-ci en vue de son affichage en mairie pendant quinze jours, cet affichage étant attesté par chacun des maires concernés, le 3 janvier 2000 par le maire de Z et le 4 février 2000 par le maire de MASEVAUX, […] quant à la publication de l'appel à candidature, par application des articles L. 143-3 et R. 142-3 du Code Rural, il n'est pas discuté que cet avis a été publié le 28 janvier 2000, […]
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[…] L'affaire a été débattue le 03 Avril 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : […] La SAFER d'Alsace considère que la motivation correspond à l'objectif d'amélioration des structures parcellaires et souligne que selon l'article R142-1 du code rural et de la pêche maritime, la rétrocession peut intervenir au profit d'un non exploitant agricole ou d'une personne publique. […] la SAFER d'Alsace ne justifie toutefois pas du prix demandé par elle, s'abstenant de produire l'appel à candidature qu'elle devait préalablement publier conformément à l'article R 142-3 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction en vigueur à la date de décision querellée.
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3. Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 novembre 2011, 10-19.244, Inédit
[…] Attendu qu'ayant souverainement constaté que le respect des dispositions des articles R. 142-3 et R. 141-11 du code rural relatives à la publicité préalable n'avaient pas été respectées, la cour d'appel a pu en déduire que la décision de rétrocession décidée au profit des époux X… devait être annulée ;
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