Article R142-3 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

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Version10/08/2017

Entrée en vigueur le 10 août 2017

Est codifié par : Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992

Modifié par : Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 5

Avant toute décision d'attribution, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural procèdent à la publication d'un appel de candidatures avec l'affichage à la mairie de la commune de la situation du bien, pendant un délai minimum de quinze jours, d'un avis comportant, notamment, la désignation sommaire du bien, sa superficie totale, le nom de la commune, celui du lieudit ou la référence cadastrale et la mention de sa classification dans un document d'urbanisme, s'il en existe. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire qui adresse, à cette fin, un certificat d'affichage à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural. Cet avis est également publié sur le site internet des préfectures de département et de région concernées.

Cet avis indique le délai, qui ne peut excéder quinze jours après la fin de l'affichage, dans lequel les candidatures doivent être présentées et précise que des compléments d'information peuvent être obtenus auprès du siège de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.

Pour les biens acquis à l'amiable d'un montant supérieur à celui prévu par l'article R. 141-10, pour tous les biens acquis par voie de préemption ainsi que pour les biens comprenant des terrains boisés de moins de 10 hectares appelés à être attribués dans les conditions prévues à l'article L. 142-5-1, un avis de même contenu que celui prévu au premier alinéa est publié dans un journal diffusé dans l'ensemble du département, ainsi que sur le site internet de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural territorialement compétente. La date et l'heure de cette publication sont mentionnées dans l'avis. L'accomplissement de cette formalité de publicité est certifié par le directeur général de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.

Il n'y a pas obligation de procéder à un appel de candidatures quand la décision d'attribution intervient en vue de la réalisation de grands ouvrages publics dans le cadre des conventions mentionnées aux articles R. 123-30 à R. 123-38 ou résulte d'un échange multilatéral d'immeubles ruraux au sens de l'article L. 124-1. II en va de même quand la décision d'attribution intervient en vue de la réalisation d'un projet d'intérêt général en faveur d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public qui lui est rattaché, avec lesquels la société d'aménagement foncier et d'établissement rural a conclu, en application de l'article L. 141-5, une convention ayant reçu l'accord de ses commissaires du gouvernement dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 141-9.

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Entrée en vigueur le 10 août 2017
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Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 22 juin 2021
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Décisions111


1Cour d'appel de Colmar, 26 mars 2009, n° 06/04508
Confirmation

[…] Le 26/03/2009 […] Attendu, en ce qui concerne les formalités de publicité, qu'il résulte des pièces produites aux débats que la SAFER D'ALSACE a, conformément à l'article R. 143-6 du Code Rural, adressé aux maires des communes intéressées par la décision de préemption une analyse de celle-ci en vue de son affichage en mairie pendant quinze jours, cet affichage étant attesté par chacun des maires concernés, le 3 janvier 2000 par le maire de Z et le 4 février 2000 par le maire de MASEVAUX, […] quant à la publication de l'appel à candidature, par application des articles L. 143-3 et R. 142-3 du Code Rural, il n'est pas discuté que cet avis a été publié le 28 janvier 2000, […]

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2Cour d'appel de Colmar, 22 mai 2013, n° 12/01229
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] L'affaire a été débattue le 03 Avril 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : […] La SAFER d'Alsace considère que la motivation correspond à l'objectif d'amélioration des structures parcellaires et souligne que selon l'article R142-1 du code rural et de la pêche maritime, la rétrocession peut intervenir au profit d'un non exploitant agricole ou d'une personne publique. […] la SAFER d'Alsace ne justifie toutefois pas du prix demandé par elle, s'abstenant de produire l'appel à candidature qu'elle devait préalablement publier conformément à l'article R 142-3 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction en vigueur à la date de décision querellée.

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3Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 novembre 2011, 10-19.244, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'ayant souverainement constaté que le respect des dispositions des articles R. 142-3 et R. 141-11 du code rural relatives à la publicité préalable n'avaient pas été respectées, la cour d'appel a pu en déduire que la décision de rétrocession décidée au profit des époux X… devait être annulée ;

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