Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992
Modifié par : Décret n°2015-1768 du 24 décembre 2015 - art. 5
Le comité administre le conseil national dont il établit le règlement intérieur. Il prépare le budget dont les ressources sont constituées, notamment, par la cotisation annuelle prévue par l'article L. 171-1.
Le budget et le montant des cotisations annuelles sont soumis au vote de l'assemblée générale, statuant à la majorité de ses membres présents ou représentés, avant le 31 décembre de l'année précédant celle à laquelle ils s'appliquent.