Entrée en vigueur le 2 juillet 2012
Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003
Les laboratoires nationaux de référence sont chargés, dans leur domaine de compétence :
1° Du développement, de l'optimisation et de la validation de méthodes d'analyse et de la participation à leur normalisation ;
2° De l'animation technique du réseau des laboratoires agréés ;
3° Le cas échéant, de la réalisation d'analyses officielles et notamment de la confirmation de résultats d'analyses réalisées par des laboratoires agréés ou reconnus ;
4° D'assurer une veille scientifique et technique ;
5° De répondre à toute demande d'expertise scientifique ou technique du ministère chargé de l'agriculture et des autres ministères intéressés.
Une convention passée entre le ministre chargé de l'agriculture et chaque laboratoire national de référence précise les conditions de réalisation de ces missions ainsi que d'éventuelles missions particulières pouvant lui être confiées en fonction de son domaine de compétence.
1° Du développement, de l'optimisation et de la validation de méthodes d'analyse et de la participation à leur normalisation ;
2° De l'animation technique du réseau des laboratoires agréés ;
3° Le cas échéant, de la réalisation d'analyses officielles et notamment de la confirmation de résultats d'analyses réalisées par des laboratoires agréés ou reconnus ;
4° D'assurer une veille scientifique et technique ;
5° De répondre à toute demande d'expertise scientifique ou technique du ministère chargé de l'agriculture et des autres ministères intéressés.
Une convention passée entre le ministre chargé de l'agriculture et chaque laboratoire national de référence précise les conditions de réalisation de ces missions ainsi que d'éventuelles missions particulières pouvant lui être confiées en fonction de son domaine de compétence.
1. Tribunal administratif de Dijon, 5 février 2015, n° 1302532Désistement
[…] 54-05-05 […] 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; […] — il n'y a pas d'erreur de base légale de l'arrêté préfectoral du 3 juillet 2013 puisque conformément aux dispositions de l'arrêté du 15 septembre 2003, il a été proposé à l'éleveur de faire procéder à l'abattage du bovin suspect afin d'éviter une perte de la qualification du cheptel pendant 42 jours, ce qu'il a accepté, et que les prélèvements pour confirmation ont été transmis par le laboratoire de Nevers à l'ANSES conformément aux dispositions de l'article R. 202-5 du code rural ;
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
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