Entrée en vigueur le 10 août 2017
Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003
Modifié par : Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 12
Tout transporteur effectuant un transport d'animaux vivants sur le territoire national doit être titulaire de l'agrément prévu par l'article L. 214-12. Est réputé titulaire de cet agrément tout transporteur titulaire de l'agrément prévu par le règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne.
Pour les transporteurs établis sur le territoire national, cet agrément est délivré par le préfet du département de leur siège social ou de leur principal établissement.
Pour tout transporteur établi dans un pays tiers effectuant des transports sur le territoire de l'Union européenne et ayant choisi d'être agréé par les autorités françaises, l'agrément est attribué par le préfet du département d'un point d'entrée ou de sortie du territoire national ou, le cas échéant, par les services vétérinaires du département dans lequel des animaux importés ou exportés doivent être respectivement déchargés ou chargés.
L'agrément est accordé pour cinq ans et est renouvelable sur demande de son titulaire.
Le contenu du dossier de demande d'agrément est défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ce dossier comprend notamment un document par lequel le transporteur s'engage à :
1° Respecter les exigences en matière de santé et de protection animales ;
2° Garantir en permanence la qualification du personnel assurant la fonction de convoyeur au sein de l'entreprise, pour manipuler et transporter les animaux, ainsi que pour donner, en cas de nécessité, les soins appropriés aux animaux transportés. Cette garantie n'est toutefois pas exigée d'un transporteur mettant à la disposition d'un tiers un moyen de transport conçu pour le transport d'animaux sans mise à disposition d'un convoyeur.
[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 415-5 ancien du code de l'environnement, L. 214-12 et R.214-51 du code rural, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, contradiction de motifs et manque de base légale ; […] « aux motifs adoptés que le prévenu considère que dans le cadre de la présente saisie, les règles de transport d'animaux édictées par les articles R.214-49 et suivants du code rural n'ont pas été respectées ; qu'il prétend que les véhicules étaient totalement inadaptés, sans aération, que les animaux devaient parcourir 500 km dans ces conditions, […]
[…] En effet, l'article R. 214-52 du code rural et de la pêche maritime précise qu'il est interdit à tout transporteur ainsi qu'à tout propriétaire, expéditeur ou tout autre donneur d'ordre, d'effectuer ou de faire effectuer un transport d'animaux vivants, notamment si les animaux n'ont pas été préalablement identifiés et enregistrés, si les animaux sont malades ou blessés, ou sont inaptes aux déplacements envisagées, et si le transporteur auquel ils ont recours n'est pas titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 214-51. […] technico-commercial SANDERS NUTRITION, Mme [N] [D], conseillère d'élevage caprin, M. [R] [S], technico-commercial en nutrition animale, M. [I] [H], vétérinaire, […]