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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 15 déc. 2025, n° 23/01265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 15 DECEMBRE 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 15 Décembre 2025
N° RG 23/01265 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FGOT
MV
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-Présidente, faisant fonction de Présidente
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame VOLTE, Magistrate honoraire juridictionnelle
GREFFIER. : Madame DUJARDIN
DÉBATS : à l’audience publique du 20 Octobre 2025.
JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le quinze Décembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
Date indiquée à l’issue des débats .
ENTRE :
Le G.A.E.C DE LA LUIRE, dont le siège social est sis “Le Passage” – 26420 SAINT-AGNAN-EN-VERCORS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège – Représentant : Maître Frédérick JOUBERT DES OUCHES de la SCP CABES, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant – Représentant : Maître Vincent BARDET de la SELARL BARDET LHOMME, avocats au barreau d’AIN, avocats plaidant
ET :
Monsieur [P] [Y], demeurant 14 route de Moncontour – 22150 PLEMY – Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
FAITS ET PROCÉDURE
Aux termes d’un contrat du vente du 23 septembre 2020, le GAEC DE LA LUIRE, situé commune de Saint-Agnan en Vercors (26), a réservé auprès de M. [P] [Y], éleveur d’ovins et de caprins sur la commune de Plemy (22), 120 chevrettes pleines et 4 boucs issus IA pour le 1er août 2021, de race SAANEN et ALPINE, au prix unitaire de 350 euros HT.
Il était expressément convenu que le vendeur s’engageait à fournir à l’acheteur des chevrettes provenant de l’élevage du GAEC MICHELLIER (26420 Vassieux-en -Vercors) et de I’EARL DE L’OREE DES VIGNES (07340 Saint- Desirat) et que les animaux proviennent d’élevage indemne de CAEV (virus de l’arthrite encéphalique caprine) et d’un suivi CSO tremblante.
Un acompte de 8000 euros était demandé pour la réservation.
M. [Y] a facturé la vente le 13 juillet 2021 pour un montant de 40 125 euros TTC, acompte de 8000 euros déduit. La livraison est intervenue en août 2021.
Invoquant la non-conformité de la livraison à ce qui était contractuellement convenu, en raison d’anomalies affectant les chevrettes, de l’absence de transmission par le vendeur, malgré des demandes répétées, des attestations sanitaires de provenance, des certificats attestant que les animaux sont indemnes du CAEV, de la liste des numéros conformes et du carnet sanitaire complet et à jour, et du fait de la persistance de problèmes depuis l’arrivée des animaux (explosion des abcès caséeux, mises bas prématurées, croisement de races), le GAEC DE LA LUIRE, a réclamé à M. [Y] le remboursement d’une somme de 10 444 euros, outre le remboursement des chevrettes positives CAEV, par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er décembre 2021 adressée par la voie de son conseil.
L’ensemble de ces griefs a été contesté par M. [Y] aux termes d’un courrier en réponse du 10 décembre 2021.
Un nouveau courrier recommandé avec accusé de réception a été adressé à M. [Y] par le conseil du GAEC DE LA LUIRE, le 2 décembre 2022, afin de réclamer le remboursement d’une somme actualisée à un montant de 13 297 euros.
Faute d’avoir obtenu satisfaction, le GAEC DE LA LUIRE a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, par acte du 18 avril 2023, à l’effet d’obtenir la condamnation de M. [Y], au titre de sa responsabilité contractuelle, à lui payer les sommes de :
— 21.077 euros HT au titre du préjudice subi
— 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions n° 2, notifiées et remises par voie électronique le 10 octobre 2025, le GAEC DE LA LUIRE demande au tribunal de:
Avant dire droit,
Vu les articles 139 et 142 du code de procédure civile,
— ordonner à M. [Y] de produire :
— les attestations sanitaires de provenance ;
— les certificats qui attestent que les animaux sont indemnes de CAEV ;
— la liste des numéros conformes car la liste transmise comporte des erreurs : numéros en double, numéros qui ne sont pas aux oreilles des animaux, numéros qui sont aux oreilles mais qui n’apparaissent pas sur la liste ;
— le carnet sanitaire complet et à jour puisque celui transmis correspond à la période de février à avril 2021.
Sur le fond,
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article 1217 du code civil,
Vu les articles 1231-1 et 1231-2 du code civil,
— juger recevable et bien fondée la demande du GAEC DE LA LUIRE.
— juger que M. [Y] n’a pas parfaitement exécuté le contrat de vente.
— juger que M. [Y] a engagé sa responsabilité contractuelle.
— juger M. [Y] responsable du préjudice subi par le GAEC DE LA LUIRE.
En conséquence,
— condamner M. [Y] à payer au GAEC DE LA LUIRE la somme de 21077 Euros HT en réparation du préjudice subi.
— condamner M. [Y] à payer au GAEC DE LA LUIRE la somme de 15865,25 Euros TTC au titre du dépistage CAEV rendu nécessaire par la livraison d’animaux infectés.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Y] à verser une somme de 3.000,00 euros, au titre des frais irrépétibles.
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
— condamner les défendeurs aux entiers dépens ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et remises par voie électronique le 30 juin 2025, M. [P] [Y] demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil
Vu les dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil
Vu les dispositions de l’article 1353 du code civil
— débouter le GAEC DE LA LUIRE de l’ensemble de ses fins, demandes, moyens et prétentions, contraires ou plus amples aux présentes ;
— condamner le GAEC DE LA LUIRE à payer à M. [Y] une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code civil ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été prononcée le 13 octobre 2025.
Par conclusions de procédure aux fins de rejet des débats, notifiées par voie électronique le 15 octobre 2025, M. [P] [Y] demande au tribunal de:
Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile
— écarter des débats les écritures n° 2 et pièces numérotées de 17 à 26 du GAEC DE LA LUIRE, ainsi que toutes leurs prétentions, fins et conclusions contraires aux présentes,
— ordonner que l’affaire soit retenue pour être plaidée le 20 octobre 2025, en tout état de cause.
L’affaire a été retenue pour être plaidée le 20 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’incident de procédure
Il est de jurisprudence constante que si les juges du fond disposent d’un pouvoir
souverain pour apprécier si les conclusions et/ou les pièces ont été déposées en temps utile au sens de l’article 15 du code de procédure civile, ils se doivent de répondre à des conclusions qui en sollicitent le rejet, que ces dernières soient déposées avant ou après le prononcé de l’ordonnance de clôture.
Il incombe donc au tribunal de se prononcer sur les conclusions notifiées le 15 octobre 2025 par M. [Y] tendant à ce que soient écartées des débats, sur le fondement des articles 15 et 16 du code de procédure civile, les écritures n° 2 et les pièces numérotées de 17 à 26 du GAEC DE LA LUIRE.
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile, les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
En application de l’article 135 du code de procédure civile, le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
En vertu de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, M. [Y] a notifié ses dernières conclusions le 30 juin 2025.
Le GAEC DE LA LUIRE a notifié ses dernières conclusions et le bordereau récapitulatif annexé aux conclusions comportant des pièces nouvelles numérotées 17 à 26, le vendredi 10 octobre 2025 à 18h07.
Il ressort de l’historique des messages synchronisés sur le réseau privé virtuel justice que le lundi 13 octobre 2025 à 8h58, l’avocat de M. [Y] a fait connaître au président de la chambre qu’il venait de prendre connaissance des conclusions adverses et, qu’au regard des importants ajouts et de la présentation d’une nouvelle demande, il n’avait pas d’autre choix que de solliciter le report de la clôture, ajoutant que s’il n’était pas fait droit à sa demande, il ne manquerait pas de déposer des conclusions aux fins de rejet des écritures de son confrère.
Le 13 octobre 2025 à 11h48, le conseil du GAEC DE LA LUIRE a informé le président de la chambre qu’il ne s’opposait pas au report de la clôture.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 octobre 2025 et notifiée aux conseils des parties le 14 octobre 2025 à 12 heures.
Il convient de rappeler que, par bulletin du greffe en date du 30 juin 2025, les parties ont été informées du renvoi de l’affaire à la mise en état virtuelle du lundi 13 octobre 2025 pour clôture et fixation à l’audience de plaidoirie du 20 octobre 2025.
L’examen des conclusions du GAEC DE LA LUIRE notifiées le 10 octobre 2025 fait apparaître de nombreux rajouts matérialisés par une marque en marge : en bas de la page 5, sur les deux tiers de la page 6, en bas de la page 9, sur la totalité des pages 10 à 13, et sur le tiers de la page 14.
Par ailleurs, dix nouvelles pièces numérotées 17 à 26 ont été communiquées à leur appui.
Ces conclusions nécessitaient une réponse de M. [Y], notamment en ce qui concerne 14 chevrettes livrées, dont trois testées positives au CAEV qui proviendraient de l’élevage du GAEC DES CABRIOLES, selon le GAEC DE LA LUIRE, alors que M. [Y] affirmait dans ses dernières conclusions qu’aucune des chevrettes qu’il avait livrées ne provenait du GAEC DES CABRIOLES. Une nouvelle pièce portant le numéro 21 dans le dossier du GAEC DE LA LUIRE correspondant à une attestation du 29 septembre 2025 du Dr [I] [H], vétérinaire, a été produite au soutien des prétentions du GAEC DE LA LUIRE.
En outre, dans ses conclusions notifiées le 10 octobre 2025, le GAEC DE LA LUIRE a présenté une demande additionnelle tendant à la condamnation de M. [Y] au paiement de la somme de 15 865,25 euros TTC au titre du dépistage CAEV. Cette demande additionnelle nécessitait également une réponse.
Or, le GAEC DE LA LUIRE a attendu le vendredi 10 octobre 2025 en fin de journée (18h07) pour répondre aux conclusions de M. [Y], alors qu’il connaissait depuis le 30 juin 2025 la date de l’ordonnance de clôture, fixée au lundi 13 octobre 2025.
En notifiant ces conclusions et pièces de dernière heure qui nécessitaient une réponse, tardivement un vendredi soir, veille d’un week-end, alors qu’il savait que la clôture était fixée le lundi suivant, le GAEC DE LA LUIRE a eu un comportement contraire à la loyauté des débats en empêchant M. [Y] de disposer d’un temps suffisant pour les examiner, y répondre et discuter les pièces communiquées, afin d’organiser sa défense, et a porté ainsi atteinte au respect du principe de la contradiction.
Il y a lieu, dès lors, d’écarter des débats les conclusions n° 2 notifiées et les pièces numérotées de 17 à 26 communiquées par le GAEC DE LA LUIRE, le vendredi 10 octobre 2025.
*****
Par voie de conséquence, le tribunal statuera au vu des dernières conclusions du GAEC DE LA LUIRE et du bordereau de pièces annexé, qui ont été notifiés par voie électronique, le 16 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens développés, aux termes desquelles celui-ci demande au tribunal de :
Avant dire droit,
Vu les articles 139 et 142 du code de procédure civile,
— ordonner à M. [Y] de produire :
— les attestations sanitaires de provenance ;
— les certificats qui attestent que les animaux sont indemnes de CAEV ;
— la liste des numéros conformes car la liste transmise comporte des erreurs : numéros en double, numéros qui ne sont pas aux oreilles des animaux, numéros qui sont aux oreilles mais qui n’apparaissent pas sur la liste ;
— le carnet sanitaire complet et à jour puisque celui transmis correspond à la période de février à avril 2021.
Sur le fond,
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article 1217 du code civil,
Vu les articles 1231-1 et 1231-2 du code civil,
— déclarer recevable et bien fondée la demande du GAEC DE LA LUIRE ;
— déclarer que M. [Y] n’a pas parfaitement exécuté le contrat de vente ;
— juger que M. [Y] a engagé sa responsabilité contractuelle ;
— juger M. [Y] responsable du préjudice subi par le GAEC DE LA LUIRE ;
En conséquence,
— condamner M. [Y] à payer au GAEC DE LA LUIRE la somme de 21 077 Euros HT en réparation du préjudice subi.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Y] à verser une somme de 3.000,00 euros, au titre des frais irrépétibles.
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
— condamner les défendeurs aux entiers dépens ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Sur la demande de production forcée de pièces
Au visa des articles 139 et 142 du code de procédure civile, le GAEC DE LA LUIRE demande au tribunal d’ordonner, avant dire droit, à M. [Y] de produire :
« – les attestations sanitaires de provenance ;
— les certificats qui attestent que les animaux sont indemnes de CAEV ;
— la liste des numéros conformes car la liste transmise comporte des erreurs : numéros en double, numéros qui ne sont pas aux oreilles des animaux, numéros qui sont aux oreilles mais qui n’apparaissent pas sur la liste ;
— le carnet sanitaire complet et à jour puisque celui transmis correspond à la période de février à avril 2021. ".
À l’appui de sa demande, il soutient que ces éléments qui ont été réclamés à plusieurs reprises sont indispensables à la solution du litige.
L’article 142 du code de procédure civile dispose que les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
En application de l’article 139, alinéa 2 du même code : « le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte ».
La Cour de cassation juge que dans les procédures comportant une mise en état, une demande de production de pièces formée conformément aux dispositions des articles 138 et suivants du code de procédure civile peut être présentée devant la juridiction de jugement par une partie qui n’en a pas saisi le juge ou le conseiller de la mise en état (Cass., 3e Civ., 15 Octobre 2014 – n° 13-10.332).
En réponse, M. [Y] rappelle que le transport des animaux d’élevage est strictement encadré par les dispositions du code rural et le règlement CE numéro 1/2005 du conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport, et que, conformément à ces dispositions, avant le départ, le conducteur évalue l’aptitude des animaux au transport, vérifie si ceux-ci sont correctement identifiés et en bonne santé.
En effet, l’article R. 214-52 du code rural et de la pêche maritime précise qu’il est interdit à tout transporteur ainsi qu’à tout propriétaire, expéditeur ou tout autre donneur d’ordre, d’effectuer ou de faire effectuer un transport d’animaux vivants, notamment si les animaux n’ont pas été préalablement identifiés et enregistrés, si les animaux sont malades ou blessés, ou sont inaptes aux déplacements envisagées, et si le transporteur auquel ils ont recours n’est pas titulaire de l’agrément prévu à l’article R. 214-51.
Par ailleurs, il est constant que le document de circulation qui doit accompagner chaque mouvement d’animaux comporte plusieurs feuillets dont un pour le détenteur de départ, un pour le transporteur, et un pour le détenteur d’arrivée, outre deux feuillets pour l’EDE (Établissement Départemental de l’Élevage) du départ et de l’arrivée. Ces feuillets sont auto-copiants.
M. [Y] verse aux débats une attestation établie le 27 février 2005 par M. [C] [A], responsable de la société Transport [A], spécialisée dans le transport d’animaux vivants, lequel :
« atteste que la Société [A] a transporté début août 2021 un lot de 128 chevrettes au départ de Plemy pour une arrivée au GAEC DE LA LUIRE situé à Saint Aignan en Vercors.
La société [A] certifie que, conformément à la législation, toutes les bêtes étaient identifiables.
La société [A] certifie que toutes les bêtes étaient saines et aptes au chargement comme l’exige le cahier des charges des transports d’animaux vivants
La société [A] atteste que tous les certificats, attestations sanitaires, liste des chevrettes, carnet sanitaire ont été remis au chauffeur. Ces documents sont obligatoires en cas de contrôle.
Toute les procédures de chargement et déchargement ont été respectées conformément au cahier des charges des transports d’animaux vivants.
Aucune réserve, aucune remarque notées sur le bon de transport. ".
Ce témoignage permet donc de considérer que les chevrettes étaient saines et identifiées et que tous les documents dont le GAEC sollicite la communication lui ont été remis, de sorte que la demande de production forcée de pièces n’est pas utile à la solution du litige et sera rejetée.
Sur le fond
Le GAEC DE LA LUIRE sollicite l’indemnisation de divers préjudices résultant de la non-conformité au contrat de vente des animaux livrés par M. [Y], sur le fondement de la responsabilité contractuelle en application des dispositions des articles 1103, 1217, 1231-1 et 1231-2 du code civil.
Conformément aux dispositions de l’article 1103 du code civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Les dispositions de l’article 1217 du même code sanctionnent le non-respect des obligations contractuelles respectives :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ".
Par ailleurs, l’article 1231-1 du code civil prévoit que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
Enfin, l’article 1231-2 du code civil dispose que « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après ».
En l’espèce, le GAEC DE LA LUIRE reproche à M. [Y] de lui avoir livré des animaux qui n’étaient pas en bonne santé et chiffre son préjudice à la somme totale de 21 077 euros HT se décomposant comme suit :
— frais annexes engagés, pour un total de 597 euros,
— 11 chevrettes présentant des anomalies, pour un total de 3 850 euros (11 x 350),
— 4 chevrettes non gestantes, pour un total de 1 400 euros (4 x 350),
— 14 chevrettes provenant de l’élevage du GAEC DES CABRIOLES (dont 3 testées positives au CAEV), pour un total de 4 900 euros (14 x 350),
— 63 chevrettes qui n’ont pas pu être conservées et qui ont dû être remplacées. pour un total de 10 330 euros (44 x 170 + 19 x 150).
À l’appui de ses prétentions, le GAEC DE LA LUIRE produit diverses attestations émanant de M. [E] [J], technico-commercial SANDERS NUTRITION, Mme [N] [D], conseillère d’élevage caprin, M. [R] [S], technico-commercial en nutrition animale, M. [I] [H], vétérinaire, et Mme [Z] [G], conseillère d’élevage caprin (pièces 7 à 11), le rapport de visite de M. [I] [H], vétérinaire (pièce 12) et le rapport d’analyse du 27 octobre 2021 du laboratoire départemental d’analyses (pièce 13 : analyses de CAEV effectuées le 20 octobre 2021 du sérum caprin portant sur 28 animaux).
Les attestations produites confirment, toutes, la présence d’abcès caséeux en grand nombre et de poux et de poils piqués, pour quatre d’entre elles, le croisement des races Saanen et Alpine, pour trois d’entre elles une mise bas prématurée, et, pour deux d’entre elles, des irrégularités dans l’identification.
Le rapport d’analyse fait apparaître trois résultats positifs au CAEV.
Le rapport de visite de suivi du 11 août 2021 du Dr [I] [H] indique :
« Visite élevage caprin en cours de constitution.
Examen d’un lot de 128 chevrettes alpins et Saanen livrées le 10/08/2121. Pleines pour mise à bas à partir du 15/10. Globalement gabarit et état satisfaisant sauf deux chevrettes beaucoup plus petites. Analyse copro en cours.
Anomalies observées :* 2 chevrettes à hernie ombilicale (…)
*Poil globalement piqué avec présence de poux (observés) ? DECTOSPOT (…)
* Beaucoup de chevrettes avec ongles trop longs
* Chèvre 241358-30027 : présence de cornes hyperdéveloppées + borgne de l’œil gauche (microphtalmie)
*Deux chèvres monoquartier(….) ".
Dans son attestation du 24 mars 2022 (pièce 10), le Dr [I] [H] confirme en substance les défauts listés lors de sa visite du 11 août 2021 et ajoute : « Le 15 septembre 2021 je me suis à nouveau rendu dans l’élevage, j’ai pu constater une amélioration de l’état des chèvres depuis leur arrivée, j’ai vu aussi des chevrettes dont la mise bas était imminente, alors que celles-ci étaient censées débuter le 15 octobre environ. Le 18 octobre 2021, j’ai réalisé des prises de sang sur 28 chèvres en vue d’une évaluation du statut sanitaire. Cela a mis en évidence que 3 animaux sur 14, originaires du même élevage-naisseur, étaient séropositifs au CAEV. À cette occasion, j’ai constaté plusieurs irrégularités dans l’identification de certaines chèvres : absence de repères ou marquage illisible. Ce jour-là la plupart des mises-bas étaient réalisées (prévues le 15/10 au plus tôt). Sur les chèvres Saanen de nombreux produits sont nés croisés alpins et n’ont donc pas pu être conservées pour l’élevage. ».
En réponse, M. [Y] fait observer :
— que lors de la réception des 128 chevrettes, M. [B] (gérant du GAEC) n’a émis aucune observation,
— que si le vétérinaire a relevé quelques anomalies lors de la visite de contrôle du lot, il n’a ordonné qu’un traitement tenant à la présence de poux et préconisé un traitement et une cure ayant trait à la gestation des chevrettes, sans faire état d’abcès caséeux qui auraient été constatés ultérieurement,
— que la présence d’un parasite tel que le poux est courant dans un élevage et ne signifie aucunement que l’élevage est en mauvaise santé.
— que le vétérinaire n’a préconisé aucun traitement pour les autres défauts constatés (hernies ombilicales, ongles trop longs, cornes hyperdéveloppées de la chèvre 241358-30027 pour laquelle il ne préconise pas l’abattage, chèvres mono quartier).
Selon lui, il n’est pas rapporté la preuve de fautes qui lui soient imputables.
Il s’étonne que les justificatifs apportés par le GAEC à l’effet de démontrer ses allégations ne reposent que sur des attestations au regard des obligations sanitaires auxquelles doivent faire face les éleveurs et déplore que le GAEC ne verse pas à la procédure les carnets sanitaires des chevrettes provenant de l’élevage litigieux qui permettraient de justifier de l’état de santé desdites chevrettes ainsi que de démontrer que les chevrettes pour lesquelles un CAEV a été diagnostiqué appartenaient bien au « lot » provenant de l’élevage de M. [Y]. À cet égard, il relève que les examens de détection au CAEV ont été réalisés plus de deux mois après la livraison des chevrettes, de sorte que, si les chevrettes détectées provenaient effectivement de son élevage, il est envisageable qu’elles aient pu être contaminées entre leur arrivée sur l’exploitation du GAEC et l’examen.
Se prévalant de l’attestation de la société Transports [A], il soutient qu’il a parfaitement exécuté les obligations contractuelles qui étaient les siennes à 'égard du GAEC en livrant 128 chevrettes des races sollicitées, pleines, toutes identifiées, en bonne santé et que, si tel n’avait pas été le cas, le vétérinaire n’aurait pas manqué de l’indiquer dans le cadre de sa visite du 11 août 2021, de même que le GAEC n’aurait également pas manqué de le signaler au transporteur ainsi qu’à M. [Y] lors de la livraison des chevrettes.
S’agissant des difficultés d’identification relevées par Mme [D] dans son attestation, deux semaines après la livraison, ou encore par le vétérinaire, le 18 octobre 2021, il conteste qu’elles lui soient imputables dès lors que lors de leur réception par M. [B], celui-ci a dû procéder à un pointage dans la mesure où aucune remarque ne figure sur le bon de livraison, ainsi qu’en atteste la société Transports [A].
Enfin, il objecte que le GAEC se prévaut de préjudices qui ne sont pas démontrés tant dans leur principe qu’en ce qui concerne leur imputabilité à une faute qu’il aurait commise dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
Il verse aux débats les bilans sanitaires de ses élevages établis par le Dr [F] [W], vétérinaire au Pôle Vétérinaire du Gouët Au Lie, le 16 janvier 2021 (date à laquelle il accueillait les chevrettes livrées au GAEC) portant sur trois lots d’un nombre total de 354 chevrettes, et le 20 avril 2022, portant sur quatre lots d’un nombre total de 430 chevrettes. Ces bilans ne laissent apparaître aucune pathologie particulière. Notamment, il n’est pas relevé de problèmes de poux (zéro) et aucun cas clinique de CAEV. Le premier bilan de 2021 a relevé 100/1000 d’abcès avec la précision « première année à problème » et le bilan de 2022, la présence d’abcès 15/1000. Il est encore précisé que les abcès sont non caséeux.
Il produit en outre deux attestations en date des 29 août 2023 et 25 février 2025 de M. [X] [O], éleveur de reproducteurs caprins à Curzay sur Vonne (86), lequel indique qu’il travaille en collaboration avec M. [P] [Y] depuis plus de 10 ans, que les animaux collectés ont toujours donné satisfaction, et certifie que les protocoles et cahier des charges sanitaires sont respectés, de l’achat des animaux à leur revente, que les animaux sont des reproducteurs de race pure, identifiés conformément aux réglementations (2 identifiants officiels) et livrés sans trace héréditaire visible.
Le GAEC DE LA LUIRE, qui invoque le défaut de loyauté de son cocontractant a la charge de prouver que M. [Y] a livré des chevrettes qui n’étaient pas conformes à ce qui était contractuellement convenu.
Il doit être relevé que ce n’est qu’en décembre 2021, c’est-à-dire plusieurs mois après la livraison, que le GAEC DE LA LUIRE a adressé à M. [Y] un courrier faisant état de nombreuses doléances, qui ont été formellement et immédiatement contestées par ce dernier, demandant le remboursement des frais annexes engagés, des onze chevrettes pleines pour un total de 3 850 euros, de 60 chevrettes qui n’ont pas pu être conservées pour un total de 6 000 euros et « des chevrettes positives CAEV » et, qu’il a attendu une année supplémentaire pour adresser à M. [Y] un second courrier, reprenant ses doléances antérieures en y ajoutant le remboursement de 4 chevrettes non gestantes pour un total de 1 400 euros, de 3 chevrettes « provenant de l’élevage du GAEC DES CABRIOLES testées positives au CAEV pour un total de 1050 euros » et de 3 chevrettes supplémentaires n’ayant pu être conservées et ayant dû être remplacées, soit 64 chevrettes pour un total de 6 400 euros.
En l’état de ses dernières conclusions, le GAEC DE LA LUIRE a encore modifié ses demandes en les augmentant puisqu’il réclame cette fois le remboursement de 14 chevrettes provenant de l’élevage du GAEC DES CABRIOLES (dont 3 testées positives au CAEV), pour un total de 4900 euros (14 x 350), et de 63 chevrettes qui n’ont pas pu être conservées et qui ont dû être remplacées. pour un total de 10330 euros (44 x 170 + 19 x 150).
Ainsi que le relève M. [Y], il n’est produit aux débats que des attestations. Ces attestations sont insuffisamment circonstanciées puisqu’elles ne permettent pas de déterminer le nombre exact de chevrettes atteintes d’abcès caséeux et de celles concernées par des irrégularités dans l’identification. De plus, ces attestations, s’agissant des faits constatés personnellement, soit sont imprécises en ce qui concerne la date de ces faits, soit font état de faits constatés plusieurs semaines après la livraison, et sont contredites par l’attestation de la société Transports [A].
Le GAEC ne s’explique pas sur l’existence de quatre chevrettes non gestantes alors que le vétérinaire dans son compte rendu établi le lendemain de la livraison indique que les 128 chevrettes sont pleines.
Le GAEC ne démontre pas que les trois chevrettes pour lesquelles un CAEV a été diagnostiqué appartenaient bien au lot provenant de l’élevage de M. [Y], les examens de détection au CAEV ayant été réalisés plus de deux mois après la livraison des chevrettes, et ne produit pas de bons de livraison des 14 chevrettes qui proviendraient du GAEC DES CABRIOLES.
Le GAEC ne démontre pas davantage que 63 chevrettes n’ont pas pu être conservées et ont dû être remplacées. Certes, il est produit une facture d’achat du 13 décembre 2021 de 44 chevrettes pour un montant total de 8 228 euros et une seconde facture
d’achat de 19 chevrettes, dont la date du 22 décembre 2021 n’est pas certaine car elle comporte une surcharge, pour un montant total de 3 135 euros. Pour autant, ainsi que le relève à juste titre M. [Y], il n’est pas démontré que ces chevrettes ont été acquises à l’effet de remplacer 63 des 128 chevrettes livrées, et il n’est pas davantage démontré que 63 chevrettes ont dû être remplacées.
En effet, dans son courrier de mise en demeure du 1er décembre 2021, le conseil du GAEC DE LA LUIRE faisait état de « 60 chevrettes qui n’ont pas pu être conservées pour un total de 6000 euros (60 x 100) ». Dans son second courrier de mise en demeure du 2 décembre 2022, le conseil du GAEC DE LA LUIRE faisait cette fois état de « 64 chevrettes qui n’ont pas pu être conservées, pour un total de 6400 euros (64 x 100), et qui ont dû être remplacées. ». Dans le dernier état de sa demande, le GAEC DE LA LUIRE réclame une somme portant sur un montant de 10 330 euros correspondant au montant cumulé des deux factures d’achat de 63 chevrettes. Or, dans le second courrier de mise en demeure du 2 décembre 2022, donc postérieur aux dates auxquelles les factures ont été établies, le conseil du GAEC réclamait seulement une somme de 6400 euros. Il s’infère de ces constats que les factures produites ne peuvent pas correspondre à l’achat de chevrettes destinées à remplacer des chevrettes qui n’auraient pu être conservées, à défaut de quoi, le conseil du GAEC n’aurait pas réclamé une somme de 6400 euros mais de 10 330 euros.
Enfin, il n’est pas démontré en quoi les chevrettes présentant des anomalies sont à l’origine d’un préjudice pour le GAEC ni qu’elles aient été réformées ni que les mises bas précoces sont imputables à M. [Y].
En application de l’article 1353 du code civil qui régit la charge de la preuve, il est de principe que l’incertitude et le doute subsistant à la suite de la production d’une preuve doivent être nécessairement retenus au détriment de celui qui a la charge de cette preuve.
Il résulte des développements qui précèdent que le GAEC DE LA LUIRE, qui a la charge de prouver l’exécution défectueuse ou imparfaite voire l’inexécution par M. [Y] de ses obligations contractuelles, pour prétendre à la réparation de son préjudice, ne fait pas cette preuve en l’état des pièces qu’il produit aux débats.
Il y a lieu en conséquence de débouter le GAEC DE LA LUIRE de ses demandes.
Sur les autres demandes
Le GAEC DE LA LUIRE, qui succombe, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, il y a lieu de condamner le GAEC DE LA LUIRE à payer à M. [Y] une somme que l’équité commande de fixer à 2500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire s’applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au Greffe ;
Écarte des débats les conclusions n° 2 notifiées et les pièces numérotées de 17 à 26 communiquées par le GAEC DE LA LUIRE, le vendredi 10 octobre 2025 ;
Rejette la demande de production forcée de pièces formée par le GAEC DE LA LUIRE ;
Déboute le GAEC DE LA LUIRE de ses demandes ;
Condamne le GAEC DE LA LUIRE aux dépens et au paiement à M. [Y] de la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier ;
Le Greffier La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1/2005 du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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