Entrée en vigueur le 20 mars 2020
Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003
Modifié par : Décret n°2020-274 du 17 mars 2020 - art. 1
N'entre pas dans le champ d'application de la présente section l'utilisation d'animaux dans les conditions suivantes :
1° (Abrogé) ;
2° Les actes pratiqués dans les exploitations agricoles à des fins non expérimentales ;
3° Les actes pratiqués à des fins d'élevage reconnues ;
4° Les actes pratiqués dans le but premier d'identifier un animal ;
5° La pratique de la médecine vétérinaire à des fins non expérimentales ;
6° Les essais cliniques vétérinaires nécessaires aux fins d'une autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire ;
7° Les pratiques qui sont susceptibles de causer une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables inférieurs à ceux causés par l'introduction d'une aiguille effectuée conformément aux bonnes pratiques vétérinaires.
[…] que ce faisant, la SARL BIOPRIM ne pratique pas l'expérimentation biomédicale sur ceux-ci mais opère des actes de soins des animaux ; qu'elle constitue ainsi un établissement fournisseur d'animaux destinés à des expérimentations, au sens de l'article 214-88 du code rural et de la pêche maritime ; que si elle participe à l'organisation de la recherche, son activité est matérielle et ne saurait être regardée comme effectuant des « prestations de conseillers, ingénieurs ou bureaux d'études » ; […]
[…] le contenu de l'étude d'incidence environnementale ne répond pas aux exigences prévues par l'article R 181-14 du code de l'environnement ; […] aux termes de l'article R 214-95 du code de l'environnement : « Sauf lorsqu'en application de l'article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime le caractère d'intérêt général ou d'urgence et, […] la déclaration d'utilité publique et accorde l'autorisation prévue aux articles L. 214-1 à L. 214-6 du présent code. […] Aux termes de l'article R 214-88 du code de l'environnement : « Lorsque les collectivités publiques mentionnées à l'article L. 211-7 recourent, […] Aux termes de l'article R. 214-99 du même code : « Lorsque l'opération mentionnée à l'article R. 214-88 est soumise à autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6, […]
[…] - l'activité principale de la plateforme n'est pas la recherche scientifique mais l'activité d'élevage d'animaux de laboratoires en vue de leur revente ; les dispositions du code rural et l'arrêté du 1er février 2013 n'étaient pas applicables ; le recours à cette procédure méconnaît les dispositions de l'article R. 214-88 du code rural et de la pêche maritime ; à tout le moins, il s'agit d'un détournement de procédure ; […] la préfète ne saurait s'exonérer de sa responsabilité en renvoyant aux autorisations de recherche individuelles prévues par l'article R. 214-222 du code rural alors qu'il lui appartient pour délivrer l'agrément d'examiner les protocoles expérimentaux mis en place ;