Annulation 30 janvier 2024
Annulation 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 16 juin 2026, n° 24NC00795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00795 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 30 janvier 2024, N° 2101210 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054279877 |
Sur les parties
| Président : | M. NIZET |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Arnaud LUSSET |
| Rapporteur public : | Mme ROUSSAUX |
| Parties : | L' association Comité scientifique pro anima |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association Comité scientifique pro anima a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 6 octobre 2020 portant agrément de la plateforme SILABE pour l’importation, l’élevage, la fourniture et l’utilisation des animaux à des fins scientifiques.
Par un jugement n° 2101210 du 30 janvier 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l’arrêté du 6 octobre 2020.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 30 janvier 2024 ;
2°) de rejeter la demande de première instance de l’association Comité scientifique pro anima.
Elle soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a annulé l’arrêté du 6 octobre 2020 au motif que celui-ci avait un effet direct et significatif sur l’environnement nécessitant une participation du public au titre de l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement ;
- les autres moyens soulevés par l’association en première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, l’association Comité scientifique pro anima, représentée par Me Huglo de la SAS Huglo Lepage Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la préfecture du Bas-Rhin a organisé une consultation du public du 22 février au 7 mars 2024 afin de délivrer un nouvel arrêté à la plateforme SILABE le 4 avril 2024 ;
- ce n’est pas à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a jugé que l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement avait été méconnu dès lors qu’il existe des risques de pollution, et des risques environnementaux et sanitaires de contamination ;
- l’absence de communication du dossier de demande d’agrément ne permet pas de vérifier que l’ensemble des prescriptions tant formelles que procédurales prévues par l’arrêté du 1er février 2013 ont été respectées ;
- il existe une manœuvre frauduleuse au regard du principe de spécialité de l’université de Strasbourg car l’essentiel de l’activité est bien l’élevage et la poursuite d’activités lucratives et non la recherche scientifique ;
- l’activité principale de la plateforme n’est pas la recherche scientifique mais l’activité d’élevage d’animaux de laboratoires en vue de leur revente ; les dispositions du code rural et l’arrêté du 1er février 2013 n’étaient pas applicables ; le recours à cette procédure méconnaît les dispositions de l’article R. 214-88 du code rural et de la pêche maritime ; à tout le moins, il s’agit d’un détournement de procédure ; l’administration aurait dû vérifier que les projets expérimentaux des tiers pour lesquels elle exerce une activité d’élevage ou de mise à dispositions d’organes et de tissus respectent les dispositions du code rural et de la pêche maritime ; la préfète ne saurait s’exonérer de sa responsabilité en renvoyant aux autorisations de recherche individuelles prévues par l’article R. 214-222 du code rural alors qu’il lui appartient pour délivrer l’agrément d’examiner les protocoles expérimentaux mis en place ;
- le refus de communiquer l’entier dossier ne permet pas de vérifier que les conditions relatives au bien-être des animaux prévues par les articles R. 214-106, R. 214-107 et R. 214-95 du code rural et de la pêche maritime et de l’article 4 de l’arrêté 1er février 2013 sont respectés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte de l’environnement ;
- la directive du Conseil n° 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de l’environnement ;
- le code de l’éducation ;
- l’arrêté du 1er février 2013 fixant les conditions d’agrément, d’aménagement et de fonctionnement des établissements utilisateurs, éleveurs ou fournisseurs d’animaux utilisés à des fins scientifiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lusset,
- les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Huglo, avocat de l’association Comité scientifique pro anima.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 6 octobre 2020, la préfète du Bas-Rhin a renouvelé l’agrément détenu par la plateforme SILABE Université de Strasbourg, qui a pour activité « l’importation, l’élevage, la fourniture et l’utilisation d’animaux à des fins scientifiques ». Cette plateforme possède une capacité théorique de 1 600 places et accueille des primates de neuf espèces différentes. L’association Comité scientifique pro anima a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler cet arrêté. La ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire relève appel du jugement du 30 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à cette demande et a annulé cet arrêté.
Sur la recevabilité de la requête :
La circonstance que le préfet du Bas-Rhin ait, en exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg, et conformément à l’injonction prononcée, réexaminé la demande de renouvellement de l’agrément après l’organisation d’une procédure de consultation du public, et délivré un nouvel agrément à la plateforme SILABE ne saurait impliquer l’absence d’intérêt de la ministre de l’agriculture à former appel du jugement contesté ni priver d’objet le présent litige. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par l’association Comité scientifique pro anima doit être écartée.
Sur le moyen d’annulation retenu par les premiers juges :
Aux termes de l’article 7 de la Charte de l’environnement : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ». L’article L. 123-19-1 du code de l’environnement définit, par son I, « les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l’environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. ». Il précise, au dernier alinéa de son I, que : « Ne sont pas regardées comme ayant une incidence sur l’environnement les décisions qui ont sur ce dernier un effet indirect ou non significatif. ».
Pour annuler l’arrêté litigieux, le tribunal administratif de Strasbourg s’est fondé sur le motif que le renouvèlement de l’agrément en litige doit être regardé comme ayant des effets directs et significatifs sur l’environnement et que, en s’abstenant d’organiser la procédure prévue à l’article L. 123-19-2 du code l’environnement, la préfète du Bas-Rhin a commis une irrégularité de nature à entacher l’arrêté d’une illégalité.
En premier lieu, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, les décisions d’agrément prises en application de l’article R. 214-99 du code rural et de la pêche maritime n’appartiennent pas à une catégorie de décisions pour lesquelles des dispositions législatives particulières ont prévu les cas et conditions dans lesquels elles doivent, le cas échéant en fonction de seuils et critères, être soumises à participation du public.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la plateforme SILABE Université de Strasbourg, qui possède une capacité théorique de 1 600 places et accueille des primates de neuf espèces différentes, met en œuvre des protocoles expérimentaux consistant notamment en l’administration de substances sur animaux vigiles ou anesthésiés, en la réalisation de prélèvements de telles substances sur ces animaux, en la réalisation d’interventions chirurgicales et en l’euthanasie des animaux. L’arrêté contesté a pour objet de renouveler l’agrément de cette plateforme en s’assurant, après étude du dossier de demande de renouvellement et après visite d’inspection par les services départementaux, que les conditions de l’agrément propre à cet établissement sont toujours respectées. L’association Comité scientifique pro anima soutient que cet arrêté a des effets directs et significatifs sur l’environnement au sens des dispositions citées au point 2, en faisant d’abord valoir que l’utilisation d’animaux à des fins d’expérimentation scientifique, notamment pour tester des médicaments et des vaccins, est susceptible d’occasionner, du fait d’accidents de laboratoire, des risques pour les milieux naturels. Toutefois, ces risques sont subordonnés à la survenance d’incidents de laboratoire et présentent ainsi, par essence, un caractère uniquement potentiel, et ce alors qu’il n’est pas sérieusement contesté que la plateforme ne manipule pas de virus sur son site et que les essais cliniques à risques infectieux sont réalisés dans des laboratoires disposant d’un niveau de biosécurité adapté. En outre, si l’association invoque l’existence de risques de pollution dès lors que le site se situe près d’une zone de captage des eaux, il ressort des pièces du dossier que la plateforme dispose d’un arrêté d’autorisation de déversement des eaux usées non domestiques et que ses eaux sont rejetées dans le réseau unitaire via un circuit de canalisation fermé sans contact direct avec l’environnement. Enfin, si de nombreux déchets, dont des déchets d’activités de soins à risques infectieux et des cadavres d’animaux, sont produits sur site tant en raison de l’activité d’élevage que des protocoles expérimentaux pratiqués sur les animaux, la plateforme bénéficie d’une procédure d’élimination sécurisée des déchets en recourant notamment aux services d’une société spécialisée dans la collecte de tels déchets. Dans ces conditions, eu égard à son objet et à sa portée, et compte tenu de la nature de l’activité de recherche dont il autorise la poursuite, l’arrêté contesté ne peut être regardé comme ayant une incidence directe et significative sur l’environnement au sens de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement. Il n’était pas soumis, dès lors, à l’organisation d’une procédure préalable de participation du public en application de ces dispositions. Par suite, c’est à tort que, pour annuler l’arrêté litigieux, le tribunal administratif de Strasbourg s’est fondé sur le motif qu’il méconnaissait les dispositions précitées du code de l’environnement.
Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par l’association Comité scientifique pro anima tant en première instance qu’en appel.
Sur les autres moyens soulevés :
En premier lieu, aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 1er février 2013 fixant les conditions d’agrément, d’aménagement et de fonctionnement des établissements utilisateurs, éleveurs ou fournisseurs d’animaux utilisés à des fins scientifiques et leurs contrôles: « La demande d’agrément conformément à l’article R. 214-99 du code rural et de la pêche maritime est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au préfet du département du lieu d’implantation de l’établissement.(…) Cette demande comprend les éléments figurant à l’annexe I du présent arrêté complétés et est accompagnée d’un dossier qui présente : / ― un plan d’ensemble de l’établissement précisant l’affectation des différentes structures de l’établissement tel que défini au 3° de l’article R. 214-89 du code rural et de la pêche maritime ; / ― le tableau de suivi des compétences des personnels de l’établissement exerçant l’une des fonctions mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l’article R. 214-114 du code rural et de la pêche maritime. ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes du courrier de demande de renouvellement d’agrément formée par la plateforme SILABE Université de Strasbourg le 5 juin 2020, que l’ensemble des éléments figurant à l’annexe I de l’arrêté précité du 1er février 2023 étaient joints à ce courrier. En se bornant à soutenir que, faute pour le préfet d’avoir fait droit à sa demande de transmission de l’entièreté du dossier de demande de renouvellement, l’association, qui n’apporte aucun élément qui pourrait laisser penser que ledit dossier serait incomplet, n’établit pas que les prescriptions formelles et procédurales de l’article 1 de l’arrêté du 1er février 2013 auraient été méconnues.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 123-3 du code de l’éducation : « les missions du service public de l’enseignement supérieur sont : 2° la recherche scientifique et technologique…, la diffusion et la valorisation de ces résultats. » et aux termes de l’article L. 711-1 du même code : « Dans le cadre des missions qui leur sont dévolues par le présent code et afin de faire connaître leurs réalisations, tant sur le plan national qu’international, [les universités] peuvent assurer (…) des prestations de services à titre onéreux [et] peuvent créer à cette fin des services d’activités industrielles et commerciales ». L’association fait valoir que la plateforme SILABE élève et étudie des primates non humains et assure des prestations de pension, de quarantaine, de vente d’échantillons biologiques et de réalisation d’études expérimentales in vivo pour des entreprises qui ne relèvent pas, selon elle, d’une activité de recherche de l’université mais d’une activité économique autonome. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le centre de primatologie est supervisé par des éthologues, chercheurs, vétérinaires, soigneurs-animaliers en vue d’y mener de la recherche fondamentale en éthologie, en neuroscience et de la recherche appliquée. Ainsi, il ne s’agit pas pour l’université de mener une activité économique autonome sans lien avec son activité principale de recherche. En outre, si l’association soutient que la plateforme exercerait majoritairement des activités commerciales lucratives et non de recherche fondamentale, elle n’assortit cette allégation d’aucun commencement de preuve. Dès lors, le moyen tiré de l’existence d’une manœuvre frauduleuse au regard du principe de spécialité doit, en tout état de cause, être écarté.
En troisième lieu, l’article R. 214-87 du code rural et de la pêche maritime dispose que « Les dispositions de la présente section s’appliquent lorsque des animaux sont utilisés ou destinés à être utilisés dans des procédures expérimentales telles que définies à l’article R. 214-89, ou lorsqu’ils sont élevés pour que leurs organes ou tissus puissent être utilisés à des fins scientifiques ». Si l’association Comité scientifique pro anima allègue que la plateforme SILABE aurait pour activité principale non la recherche scientifique mais l’élevage d’animaux de laboratoires en vue de leur revente à des tiers dans un but commercial, elle ne l’établit pas. Par suite, et contrairement à ce qui est soutenu, l’activité de la plateforme SILABE, qui est utilisatrice d’animaux à des fins scientifiques, entre dans le champ des dispositions précitées du code rural et de la pêche maritime.
En quatrième lieu, l’arrêté contesté a pour seul objet de délivrer un agrément pour permettre à la plateforme SILABE de poursuivre ses activités, et non d’autoriser une procédure expérimentale en particulier. Par suite, l’association ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article R. 214-94 du code rural et de la pêche maritime, qui fixe les conditions dans lesquelles l’utilisation de primates peut être autorisée dans des procédures expérimentales déterminées.
En dernier lieu, si l’association Comité scientifique pro anima soutient que la lecture de l’arrêté litigieux ne permet pas de s’assurer que les conditions fixées par les dispositions des articles R. 214-89, R. 214-106, R. 214-107, R. 214-109 et R. 214-95 du code rural et de la pêche maritime, qui sont relatives au bien-être animalier, sont effectivement respectées, l’arrêté contesté n’a toutefois pas pour objet ou finalité de vérifier, point par point, l’ensemble de ces prescriptions mais de procéder au renouvellement de l’agrément de la plateforme. De même, et pour le même motif, l’association ne peut utilement soutenir que l’absence de communication de l’entier dossier de demande d’autorisation empêcherait le juge de procéder au contrôle du respect des conditions de fond fixées par les dispositions précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l’arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 6 octobre 2020. Par suite, le jugement du 30 janvier 2024 doit être annulé et la demande présentée par l’association Comité scientifique pro anima devant le tribunal administratif de Strasbourg rejetée.
Sur les frais liés au litige :
L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de l’association Comité scientifique pro anima présentées sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2101210 du tribunal administratif de Strasbourg du 30 janvier 2024 est annulé.
Article 2 : La demande de première instance de l’association Comité scientifique pro anima est rejetée.
Article 3 : Les conclusions d’appel de l’association Comité scientifique pro anima au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, à l’université de Strasbourg et à l’association Comité scientifique pro anima.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président assesseur,
M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Lusset
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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Textes cités dans la décision
- Directive 2010/63/UE du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
- Code rural
- Code de l'environnement
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