Entrée en vigueur le 28 octobre 2021
Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003
Modifié par : Décret n°2021-1388 du 25 octobre 2021 - art. 1
Seules sont licites les procédures expérimentales, menées dans le cadre d'un projet, qui remplissent les deux conditions suivantes :
1° Avoir un ou plusieurs des objets suivants :
a) La recherche fondamentale ;
b) Les recherches translationnelles ou appliquées menées pour :
i) La prévention, la prophylaxie, le diagnostic ou le traitement de maladies, de mauvais états de santé ou d'autres anomalies ou de leurs effets chez l'homme, les animaux ou les plantes ;
ii) L'évaluation, la détection, le contrôle ou les modifications des conditions physiologiques chez l'homme, les animaux ou les plantes ;
iii) Le bien-être des animaux et l'amélioration des conditions de production des animaux élevés à des fins agronomiques ;
c) L'une des finalités visées au b lors de la mise au point, de la production ou des essais de qualité, d'efficacité et d'innocuité de médicaments à usage humain ou vétérinaire, de denrées alimentaires, d'aliments pour animaux et d'autres substances ou produits ;
d) La protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal ;
e) La recherche en vue de la préservation des espèces ;
f) L'enseignement supérieur ou la formation professionnelle ou technique conduisant à des métiers qui comportent la réalisation de procédures expérimentales sur des animaux ou les soins et l'entretien de ces animaux ainsi que la formation professionnelle continue dans ce domaine ;
g) Les enquêtes médico-légales ;
2° Respecter les principes de remplacement, de réduction et de raffinement suivants :
- les procédures expérimentales ont un caractère de stricte nécessité et ne peuvent pas être remplacées par d'autres stratégies ou méthodes expérimentales n'impliquant pas l'utilisation d'animaux vivants et susceptibles d'apporter le même niveau d'information ;
- le nombre d'animaux utilisés dans un projet est réduit à son minimum sans compromettre les objectifs du projet. A cet effet, le partage d'organes ou de tissus d'animaux mis à mort est permis entre établissements ;
- les conditions d'élevage, d'hébergement, de soins et les méthodes utilisées sont les plus appropriées pour réduire le plus possible toute douleur, souffrance, angoisse ou dommage durables que pourraient ressentir les animaux.
La directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques, transposée en droit français à l'article R 214-105 du code rural et de la pêche maritime, […] Des projets de recherches dont le but serait de développer de nouvelles cigarettes qui seraient considérées comme moins nocives n'entreraient pas dans les critères de licéité prévus par la directive 2010/63/UE. […] Ces recherches autorisées répondent par ailleurs à la règle dite des 3 R qui consiste à recourir aux procédures permettant de : - remplacer le modèle animal dès que cela est possible, […]
Lire la suite…Ils ont été introduits dans la législation française en 1976 par la loi de la protection de la nature puis insérés dans le code rural dans son article L. 214-3, qui précise que les expériences biologiques médicales et scientifiques impliquant des animaux doivent être limitées aux cas de stricte nécessité. […] La directive 2010/63/UE du 22 septembre 2010 et la règlementation nationale issue de sa transposition, en date de2013, reposent sur l'application de ces trois principes dans les procédures expérimentales (article R.214-105 du code rural), en fonction desquels les scientifiques doivent systématiquement justifier leur protocole de recherche avant d'engager leurs expérimentations.
Lire la suite…[…] enregistrée le 12 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, […] Aux termes de l'article R. 214-87 du code rural et de la pêche maritime, qui transposent les dispositions de la directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques, […] Par ailleurs, aux termes de l'article R. 214-105 du même code : « Seules sont licites les procédures expérimentales qui (…) / 2° [respectent] les principes de remplacement, […]
[…] enregistrée le 12 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, […] Aux termes de l'article R. 214-87 du code rural et de la pêche maritime, qui transposent les dispositions de la directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques, […] Par ailleurs, aux termes de l'article R. 214-105 du même code : « Seules sont licites les procédures expérimentales qui (…) / 2° [respectent] les principes de remplacement, […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des articles R. 214-87 et R. 214-89 du code rural et de la pêche maritime que, dès lors qu'ils ne donnent lieu à aucune expérimentation sur les animaux vivants, l'élevage d'animaux en vue de l'utilisation de leurs organes ou tissus dans l'enseignement, la mise à mort d'animaux aux fins d'une telle utilisation, […] qu'il en va ainsi, notamment, des dispositions de l'article R. 214-105 du même code qui réservent à l'enseignement supérieur ou à certaines formations professionnelles ou techniques les procédures expérimentales mises en oeuvre dans l'enseignement ;
Le règlement REACH, en vigueur depuis 2007, n'a pas su endiguer l'augmentation de l'expérimentation animale, alors même qu'il défend le concept des 3R : remplacement, réduction, raffinement (article R214-105 du code rural et de la pêche maritime). Le régime défini par le texte, très restrictif, n'a pas permis un développement suffisant des méthodes alternatives.
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