Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6-5 chr, 27 mai 2026, n° 492546 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 492546 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054148457 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2026:492546.20260527 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2300975 – 2306177 du 8 mars 2024, enregistrée le 12 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 13 janvier 2023 au greffe de ce tribunal, présentée par l’association One Voice. Par cette requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 2 octobre 2024 et 13 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association One Voice demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de refus de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche de prendre les mesures visant à assurer l’application effective des principes de remplacement, de réduction et de raffinement aux animaux destinés à être utilisés à des fins scientifiques, dont la mort survient sans qu’ils aient été utilisés à ces fins ;
2°) d’enjoindre à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche :
- d’identifier les établissements au sein desquels des animaux excédentaires sont recensés et, sur la base des données obtenues, de prendre toutes les mesures utiles visant à assurer une adéquation des besoins de la recherche avec le nombre d’animaux élevés à des fins scientifiques, un contrôle effectif des établissements d’élevages s’agissant de la bonne application des principes dit des « 3R », un suivi annuel de l’évolution des animaux surnuméraires au sein des établissement éleveurs et utilisateurs d’animaux à des fins scientifiques, une réduction effective des animaux surnuméraires au sein de l’ensemble des établissements, et la répression des infractions à la réglementation sur l’expérimentation animale s’agissant du respect des principes des « 3R » ;
- de prendre toutes les mesures utiles visant à assurer que la mise à mort des animaux destinés à être utilisés à des fins scientifiques soit strictement limitée aux situations dans lesquelles leur bien-être serait compromis ;
- de prendre toutes les mesures utiles visant à rendre systématique la recherche de solutions de placement ou de mise en liberté des animaux non utilisés à des fins scientifiques et dont le bien-être n’est pas compromis ;
- de prendre toutes les mesures utiles de nature à favoriser le recours à des méthodes alternatives à l’abattage des animaux excédentaires ;
- de compléter le dispositif réglementaire afin d’assurer l’efficacité et l’effectivité des contrôles des conditions d’élevage et d’hébergement des animaux destinés à être utilisés à des fins scientifiques, au sein des établissements éleveurs et des établissement utilisateurs de ces animaux, afin d’éviter la mort d’animaux excédentaires ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Baptiste Butlen, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 214-87 du code rural et de la pêche maritime, qui transposent les dispositions de la directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques, les dispositions relatives à l’utilisation d’animaux vivants à des fins scientifiques s’appliquent « lorsque des animaux sont utilisés ou destinés à être utilisés dans des procédures expérimentales (…) » et « jusqu’à ce que les animaux (…) aient été mis à mort, placés dans un système d’élevage approprié ou relâchés dans un habitat approprié ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 214-105 du même code : « Seules sont licites les procédures expérimentales qui (…) / 2° [respectent] les principes de remplacement, de réduction et de raffinement suivants : / – les procédures expérimentales ont un caractère de stricte nécessité et ne peuvent pas être remplacées par d’autres stratégies ou méthodes expérimentales n’impliquant pas l’utilisation d’animaux vivants et susceptibles d’apporter le même niveau d’information ; / – le nombre d’animaux utilisés dans un projet est réduit à son minimum sans compromettre les objectifs du projet. (…) ; / – les conditions d’élevage, d’hébergement, de soins et les méthodes utilisées sont les plus appropriées pour réduire le plus possible toute douleur, souffrance, angoisse ou dommage durables que pourraient ressentir les animaux ». Enfin, aux termes de l’article R. 214-107 du même code : « Dans la mesure du possible, la mort doit être évitée en tant que point limite de la procédure expérimentale et remplacée par des critères d’arrêt précis adaptés et dont la mise en œuvre est aussi précoce que possible. Lorsque la mort ne peut être évitée en tant que point limite, la procédure expérimentale doit être réalisée sur le plus petit nombre possible d’animaux, en réduisant le plus possible la durée, l’intensité de la souffrance et autant que possible en assurant les conditions d’une mort sans douleur ».
2. L’association One Voice a, par un courrier du 13 octobre 2022, saisi la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche d’une demande tendant à ce que celle-ci « justifie des mesures prises » afin d’assurer le respect de la directive du 22 septembre 2010 et des dispositions du code rural et de la pêche maritime citées ci-dessus. Cette demande, qui portait ainsi, dans des termes au demeurant très généraux, sur la communication d’éléments de nature à justifier de l’action du Gouvernement, n’a fait naître aucune décision implicite de refus de prendre toute mesure utile pour assurer l’application du droit de l’Union et de la règlementation nationale relatifs aux procédures expérimentales impliquant des animaux vivants. Par suite, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche est fondée à soutenir que la présente requête, par laquelle l’association One Voice demande l’annulation d’une décision implicite qui n’existe pas, est irrecevable.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de l’association One Voice doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de l’association One Voice est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association One Voice, au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré à l’issue de la séance du 4 mai 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; Mme Laurence Helmlinger, M. Jérôme Marchand-Arvier, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, Mme Cécile Isidoro, conseillers d’Etat et M. Jean-Baptiste Butlen, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 27 mai 2026.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Baptiste Butlen
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain
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Textes cités dans la décision
- Directive 2010/63/UE du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques
- Code de justice administrative
- Code rural
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