Article R214-112 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version07/08/2003
>
Version08/02/2013
>
Version24/04/2017
>
Version10/08/2017

Entrée en vigueur le 8 février 2013

Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003

Modifié par : Décret n°2013-118 du 1er février 2013 - art. 1

Le placement ou la mise en liberté d'animaux utilisés ou destinés à être utilisés dans des procédures expérimentales, dans un habitat approprié adapté à l'espèce, peuvent être autorisés par le préfet du département du lieu de ce placement ou de cette mise en liberté, sous réserve que :

-l'état de santé de l'animal, certifié par un vétérinaire, le permette ;

-il n'existe aucun danger pour la santé publique, la santé animale et l'environnement ;

-des mesures appropriées aient été prises pour préserver son bien-être.

Les éleveurs, fournisseurs et utilisateurs dont les animaux sont destinés à être placés doivent disposer d'un programme de placement assurant la socialisation des animaux à placer. Le cas échéant, un programme de réadaptation est mis en place pour les animaux d'espèces de la faune sauvage avant de les relâcher dans leur habitat naturel. La mise en liberté dans le milieu naturel est subordonnée à l'obtention préalable, selon les animaux concernés, des dérogations nécessaires en application du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, des autorisations nécessaires en application du II de l'article L. 411-3 du code de l'environnement ou des autorisations nécessaires en application de l'article L. 424-11 du code de l'environnement.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 février 2013
Sortie de vigueur le 24 avril 2017
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 6e section - 3e chambre - r.222-13, 6 avril 2023, n° 2104489
Non-lieu à statuer

[…] Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, […] Aux termes de l'article R. 214-121 du code rural et de la pêche maritime : » Tous les documents pertinents, y compris l'autorisation de projet et le résultat de l'évaluation éthique du projet, sont conservés par l'établissement utilisateur pendant au moins cinq ans à compter de la date d'expiration de l'autorisation du projet et mis à la disposition des agents habilités. / Sans préjudice de l'alinéa précédent, […] Pour le placement ou la mise en liberté prévus à l'article R. 214-112, […]

 Lire la suite…
  • Statistique·
  • Armée·
  • Recherche biomédicale·
  • Institut de recherche·
  • Document administratif·
  • Animaux·
  • Scientifique·
  • Secret·
  • Information·
  • Communication
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).