Entrée en vigueur le 20 mars 2020
Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003
Modifié par : Décret n°2020-274 du 17 mars 2020 - art. 1
Un niveau d'études et de formation nécessaire pour concevoir ou réaliser des projets ou des procédures expérimentales est également reconnu, selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la recherche et du ministre de la défense, aux professionnels, autres que ceux mentionnés à l'article R. 214-114, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans les conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3.
En cas de différences substantielles entre la formation requise en France et les connaissances acquises du demandeur, le 1° de l'article R. 204-5 s'applique aux professionnels appliquant des procédures d'expérimentation et le 5° du même article s'applique pour la profession de conception et de réalisation d'expérimentation sur animaux. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la recherche et de la défense fixe le contenu et les modalités des conditions du stage et de l'épreuve d'aptitude mentionnés à l'article R. 204-3.