Entrée en vigueur le 20 mars 2020
Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003
Modifié par : Décret n°2020-274 du 17 mars 2020 - art. 1
Tout établissement utilisateur, éleveur ou fournisseur d'animaux utilisés ou destinés à être utilisés dans des projets ou des procédures expérimentales dispose d'un personnel en nombre suffisant et doté d'une qualification appropriée.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie, de la santé, de l'éducation nationale, de l'agriculture et de la recherche et du ministre de la défense définit le niveau d'études et de formation requis pour exercer les fonctions suivantes :
1° La conception ou la réalisation des projets ou des procédures expérimentales ;
2° L'application de procédures expérimentales aux animaux ;
3° Les soins aux animaux ;
4° La mise à mort des animaux.
[…] Ils soutiennent que la décision contestée faisant suite à une plainte déposée contre un vétérinaire suite à un refus de paiement d'honoraires est irrégulière ; que la référence à l'article R. 214-114 du code rural et de la pêche maritime n'est pas mentionnée ; […] O R D O N N E :
[…] Par un courrier du 10 mai 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, […] En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 214-99 du code rural et de la pêche maritime : « Tout établissement éleveur, fournisseur ou utilisateur doit être agréé. […] 2°, 3° et 4° de l'article R. 214-114 du code rural et de la pêche maritime. ». […] En dernier lieu, aux termes de l'article L. 206-2 du code rural et de la pêche maritime : « I. -Lorsqu'il est constaté un manquement aux dispositions suivantes : / – de l'article L. 214-3 et des règlements pris pour son application ; / (…) et sauf urgence, […]
[…] - le tableau de suivi des compétences des personnels de l'établissement exerçant l'une des fonctions mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R214-114 du code rural et de la pêche maritime. » Selon son article 6 : « Le registre des animaux hébergés, mentionné à l'article R214-97 du code rural et de la pêche maritime, comprend les éléments décrits au I de l'annexe III du présent arrêté. Toutes les données figurant dans ce registre sont enregistrées, sur support papier ou numérique. Les corrections éventuelles sont enregistrées de façon indélébile et séparément en indiquant la raison de la modification. »