Entrée en vigueur le 8 février 2013
Est codifié par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003
Modifié par : Décret n°2013-118 du 1er février 2013 - art. 1
Au vu du dossier fourni pour l'évaluation éthique d'un projet, le comité d'éthique en expérimentation animale dont relève l'établissement peut exiger qu'une appréciation rétrospective de ce projet soit menée à l'issue de la réalisation de celui-ci. Cette appréciation rétrospective est effectuée par le comité selon des modalités fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la recherche et du ministre de la défense.
Les projets utilisant des primates ainsi que les projets impliquant des procédures expérimentales de classe " sévère ", dont celles qui, mises en œuvre par dérogation au premier alinéa de l'article R. 214-108, impliquent une douleur, une souffrance ou une angoisse intenses et susceptibles de se prolonger sans qu'il soit possible de les soulager, doivent faire l'objet d'une appréciation rétrospective.
Les projets comprenant uniquement des procédures expérimentales de classe " légère " et " sans réveil " sont exemptés de l'obligation d'appréciation rétrospective.
[…] Aux termes de l'article 4 de l'arrêté pré cité : " En application de l'article R. 214-119 du code rural et de la pêche maritime, […] f) La détermination de la nécessité de procéder à une appréciation rétrospective du projet et le moment auquel celle-ci doit intervenir, pour les projets satisfaisant aux conditions de l'article R. 214-120 du code rural et de la pêche maritime. […] En tout état de cause, il ressort de l'avis émis le 20 juin 2022 que le CEEA en charge de l'évaluation du projet « Système Nerveux Central – tests en épilepsie » a préconisé le reclassement de la procédure de « sévère à modérée » et qu'application de l'article R.214-120 du décret n°2013-118 du 1er février 2013, […]