Entrée en vigueur le 24 octobre 2025
Modifié par : Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 3
I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
1° Le fait, pour toute personne mentionnée à l'article R. 214-52, effectuant ou faisant effectuer un transport d'animaux vivants, de ne pas s'être préalablement assurée du respect des dispositions prévues aux 1° à 4° de cet article ;
2° Le fait, pour toute personne mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 214-52, faisant effectuer un transport d'animaux vivants, de ne pas s'être préalablement assurée que le transporteur auquel elle a recours est titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 214-51 ;
3° Le fait, pour toute personne mentionnée à l'article R. 214-53, de ne pas respecter les interdictions ou prescriptions prévues par ledit article ;
4° Le fait, pour toute personne mentionnée au premier alinéa de l'article R. 214-55, de ne pas s'assurer de la présence d'un convoyeur qualifié au sens de l'article R. 214-57 ;
5° Le fait, pour toute personne exerçant les fonctions de convoyeur, de ne pas s'acquitter des obligations prévues au premier alinéa de l'article R. 214-55 et au premier alinéa de l'article R. 214-56.
II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait, pour toute personne exerçant les fonctions de convoyeur, de ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle, pendant le voyage d'animaux vivants, les documents désignés à l'article R. 214-59.
III.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour tout transporteur d'animaux d'aquaculture de méconnaître l'obligation de tenue de registre prévue à l'article R. 212-79.
Les contraventions des quatre premières classes concernées par cette procédure, prévue par les articles 529 et suivants du code de procédure pénale, sont listées à l'article R. 48-1 du même code. […] C'est ainsi le cas de plusieurs contraventions prévues par les articles R. 215-6 et R. 215-7 du code rural et de la pêche maritime portant sur le transport d'animaux vivants et R. 215-15 du même code portant sur le marquage des animaux. […] Les contraventions prévues par les 7° et 9° du II de l'article R. 215-8 du même code, […]
Lire la suite…L'article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime considère l'animal, domestique ou non domestique, comme un être sensible, […] apprivoisés ou tenus en captivité, tandis que l'article L. 215-6 de ce code renvoie à l'article L. 521-1 du code pénal qui précise les sanctions encourues en cas de sévices graves ou d'actes de cruauté commis envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité. […] L'article R. 654-1 du code pénal définit la sanction prévue en cas de mauvais traitement infligé volontairement, sans nécessité, publiquement ou non, à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité. Les articles R. 214-84 à R. 214-86, R. 215-4, […]
Lire la suite…Méconnaît les articles R. 214-52 et R. 215-6 du code rural, l'arrêt qui condamne le directeur d'une coopérative pour avoir transporté une vache malade, alors qu'il résulte de ses propres constatations que l'animal était transporté, sur le conseil d'un vétérinaire, à des fins d'abattage d'urgence.
En seconde lecture, le Gouvernement a souhaité supprimer cet ajout en raison d'un mauvais ciblage de celui-ci, l'article ciblé n'étant pas relatif aux infractions pénales alors que la procédure de forfaitisation ne s'applique qu'à elles, et d'une question de domaine, […] notamment concernant les infractions des articles R. 215-4 et R. 215-8 du code rural et de la pêche maritime et dans quels délais l'amende forfaitaire pourra être effectivement mise en place. En matière contraventionnelle, […] prévue par les articles 529 et suivants du code de procédure pénale, sont listées à l'article R. 48-1 du même code. […]
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