Entrée en vigueur le 16 mars 2015
Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003
Modifié par : DÉCRET n°2015-289 du 13 mars 2015 - art. 1
Lieux d'exercice de la profession de vétérinaire.
Sauf cas d'urgence, l'exercice de la profession de vétérinaire peut avoir lieu au domicile professionnel d'exercice autorisé, au domicile du client, au domicile du détenteur du ou des animaux ou sur les lieux de l'élevage ou tout autre lieu dévolu à l'hébergement des animaux dans le cadre d'une activité liée à l'animal. L'exercice d'une activité vétérinaire foraine est interdit.
[…] Vu la plainte du 23 novembre 2012 du président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires de Champagne-Ardenne à l'encontre de la société Technivet pour les consultations gratuites y compris par internet sur le site Technivet.fr qui auraient été données au salon de Cournon 2012, pour avoir pratiqué des audits d'élevage gratuits et avoir réalisé une communication laudative sur internet, faits susceptibles de constituer des infractions aux articles R242-43, R242-51 et R242- 35 du code de déontologie ; […] L'article R242-51 du code rural et de la pêche maritime interdisant l'exercice d'une activité A foraine, en ce qu'il interdirait à un A libéral de dispenser des consultations