Entrée en vigueur le 10 juin 2016
Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003
Modifié par : Décret n°2016-758 du 7 juin 2016 - art. 3
Catégories d'établissements de soins vétérinaires.
L'établissement situé au domicile professionnel d'exercice, où sont amenés les animaux pour y être soignés, est dénommé établissement de soins vétérinaires.
Les établissements de soins vétérinaires sont : le " cabinet vétérinaire ", la " clinique vétérinaire ", le " centre de vétérinaires spécialistes " et le " centre hospitalier vétérinaire ". Ces appellations ne peuvent être employées que si l'établissement répond aux conditions applicables aux locaux, matériels et au personnel en fonction de l'espèce ou des espèces d'animaux définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Le conseil régional de l'ordre peut autoriser l'exercice de la médecine et de la chirurgie dans d'autres locaux que ceux mentionnés au présent article où sont réunis des moyens spécifiques.
L'établissement géré par une association de protection des animaux, visé au au III de l'article L. 214-6-1, est un établissement de soins vétérinaires qui doit satisfaire aux conditions minimales requises pour le cabinet vétérinaire.
Depuis 2003, 1 l'article R. 242-54 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), qui figure dans le code de déontologie vétérinaire, réglemente ces appellations. 1.1. Celles-ci ne peuvent être employées que si l'établissement répond aux conditions applicables aux locaux, matériels et personnel définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture en fonction des espèces d'animaux. […] Ces dispositions précèdent celles de l'article R. 242-55, qui prévoient que « la dénomination des établissements de soins vétérinaires ne doit ni induire les clients en erreur, […]
Lire la suite…Le Conseil d'Etat commence par rappeler que l »article R. 242-57 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) ne trouve à s'appliquer que lorsque l'activité du vétérinaire à domicile et celles de la société pour le compte de laquelle il exerce éventuellement régissent des situations purement internes, […] les autres domiciles professionnels d'exercice. / Tout vétérinaire inscrit à l'ordre et en exercice a au moins un domicile professionnel d'exercice. / Un vétérinaire ou un groupe de vétérinaires ayant pour but l'exercice professionnel en commun peuvent avoir plusieurs domiciles professionnels d'exercice (…) » et aux termes de l'article R. 242-54 de ce code : » L'établissement situé au domicile professionnel d'exercice, […]
Lire la suite…[…] 4. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 242-62 du code rural et de la pêche maritime : « Toute activité commerciale est interdite dans les lieux d'exercice mentionnés à l'article R. 242-54. Toutefois, n'est pas considérée comme une activité commerciale l'hospitalisation, la délivrance des médicaments, des aliments physiologiques ou diététiques et, d'une façon générale, celle des produits, matériels et services en rapport avec l'exercice de la médecine vétérinaire. Le vétérinaire doit veiller au respect de la législation en vigueur concernant la mise sur le marché de ces divers produits et services » ;
[…] Le code de déontologie vétérinaire prévoit, à l'article R. 242-54 du code rural et de la pêche maritime, plusieurs catégories d'établissements vétérinaires, […] Selon l'article R. 242-55 du même code : « La dénomination des établissements de soins vétérinaires ne doit ni induire les clients en erreur, ni présenter un caractère déloyal vis-à-vis des confrères (…) ». […] établissement secondaire de la société AniCura dont le siège est dans le département du Rhône, remplissait les conditions pour se prévaloir de l'appellation de « centre hospitalier vétérinaire » au sens des dispositions de l'article R.242-54 du code rural et de la pêche maritime citées au point 1. […]
[…] Aux termes de l'article R. 242-53 du code rural et de la pêche maritime : « Le domicile professionnel d'exercice est le lieu d'implantation de locaux professionnels où s'exerce la profession de vétérinaire, […] le cas échéant, les autres domiciles professionnels d'exercice. / Tout vétérinaire inscrit à l'ordre et en exercice a au moins un domicile professionnel d'exercice. / Un vétérinaire ou un groupe de vétérinaires ayant pour but l'exercice professionnel en commun peuvent avoir plusieurs domiciles professionnels d'exercice (…) » et aux termes de l'article R. 242-54 de ce code : « L'établissement situé au domicile professionnel d'exercice, où sont amenés les animaux pour y être soignés, […]